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17/11/2015 | SUISSE | N°2C_951/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 17 novembre 2015  , 2C 951/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_951/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 17 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Officier de police du canton de Ge

nève, 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 
 
Office cantonal de la population et des migrations 
du canton de Genève. 
 
Objet 
Détention en vue de renv...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_951/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 17 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Officier de police du canton de Genève, 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 
 
Office cantonal de la population et des migrations 
du canton de Genève. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 22 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Ressortissant de la République de Sierra Leone, né en 1982, X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse au mois de décembre 2000. Cette dernière a été rejetée par décision du 8 février 2001. Le renvoi de Suisse de l'intéressé a été prononcé le 16 janvier 2002.  
Selon une attestation figurant à la procédure, X.________ a travaillé en qualité d'employé polyvalent temporaire dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration du 13 août 2001 au 14 août 2009. 
Le 29 juin 2012, à la suite d'une audition par une délégation de la République de Sierra Leone, un laissez-passer a été établi en faveur de X.________. Celui-ci ayant toutefois disparu dans la clandestinité le 28 juillet 2012, ledit laissez-passer n'a pas pu être utilisé. 
Le 6 janvier 2015, l'intéressé a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de régulariser sa situation. Le 17 juillet 2015, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur cette requête. 
 
A.b. Sur le plan pénal, X.________ a fait l'objet en Suisse de six condamnations, pour un total de plus de quatorze mois de peines privatives de liberté, pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal, délits contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), lésions corporelles simples, entrée illégale, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et faux dans les certificats. A la suite de sa dernière condamnation, le 30 juin 2014, à une peine privative de liberté d'une durée de quatre mois, il a été incarcéré le 3 juin 2015 à la prison de Champ-Dollon.  
Le 1 er  septembre 2015, X.________ a été libéré conditionnellement et remis à la police en vue de son rapatriement, un laissez-passer à son nom ayant pu être obtenu des autorités de la République de Sierra Leone. Il a toutefois refusé de monter dans l'avion à destination de Casablanca puis de Freetown dans lequel une place avait été réservée pour lui. Le jour même, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a informé la police genevoise que les vols "DEPA", soit ceux accompagnés d'une escorte policière, à destination de Freetown n'étaient pas possibles et que le prochain vol spécial pour cette destination ne se déroulerait probablement pas avant le mois de février 2016.  
 
B.   
Le 1er septembre 2015, soit le jour de la libération conditionnelle de X.________, l'Officier de police du canton de Genève (ci-après: l'Officier de police) a placé celui-ci en détention administrative pour une durée de 180 jours. Le 3 septembre 2015, l'intéressé a été entendu par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Il a confirmé qu'il n'était pas d'accord de retourner dans son pays d'origine où il n'avait plus de famille. Par jugement du 3 septembre 2015, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de X.________, en limitant la durée de celle-ci à quatre mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015. 
A l'encontre de cette décision, X.________ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté le recours le 22 septembre 2015. 
 
C.   
Contre l'arrêt du 22 septembre 2015, X.________ dépose un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa mise en liberté immédiate. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal renonce à formuler des observations, alors que l'Officier de police et le SEM ont présenté des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours. Cette imprécision ne saurait lui nuire, pour autant que l'acte remplisse les exigences légales de la voie de recours qui est ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491; arrêt 2C_776/2015 du 13 octobre 2015 consid. 1.1).  
 
1.2. En matière de mesures de contrainte, la confirmation de la mise en détention prononcée en dernière instance par la Cour de justice peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_751/2015 du 2 octobre 2015 consid. 1.1 et 2C_620/2015 du 31 juillet 2015 consid. 1.1). Le recours a en outre été interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises ( art. 42 LTF ) par le détenu administratif directement concerné par la décision attaquée, qui a qualité pour recourir ( art. 89 al. 1 LTF ). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l' art. 5 CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l' art. 31 Cst. , ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1 p. 3; arrêt 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 6.1).  
 
2.2. La mise en détention administrative du recourant repose sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr qui prévoit que, lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3 p. 4), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (cf. arrêt 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (cf. arrêts 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).  
 
2.3. En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans ( art. 105 al. 1 LTF ), que le recourant a fait l'objet, en 2002 déjà, d'une décision de renvoi qu'il n'a pas respectée. En outre, il n'a pris aucune mesure en vue d'organiser son départ de Suisse. Il s'est opposé à l'exécution de son renvoi, une première fois en disparaissant en 2012, et une deuxième fois en refusant de prendre le vol prévu le 1er septembre 2015. De plus, il a clairement affirmé, devant le TAPI, qu'il n'était pas d'accord de retourner dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, les conditions posées à la détention administrative fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réunies. Le recourant ne conteste du reste nullement ces aspects.  
 
3.   
Le recourant invoque une violation des articles 80 al. 6 let. a LEtr et "83 al. 3 LEtr" (recte: 83 al. 4 LEtr). Selon lui, le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à un danger résultant de "l'épidémie d'Ebola". De plus, les informations concernant la date et le déroulement dudit renvoi seraient trop vagues et partant inadmissibles. La mise en détention serait en outre disproportionnée. 
 
3.1. L'article 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. arrêt 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1; Andreas Zünd, ad art. 76 LEtr, in Migrationsrecht - Kommentar, 3e éd., 2012, n. 1 p. 213). L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (cf. arrêts 2C_364/2013 du 1er mai 2013 consid. 4.1 et 2C_178/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. arrêts 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1). Sur la base de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la jurisprudence a aussi admis la levée de la détention de ressortissants nigérians détenus en vue de leur renvoi au sens de l'art. 76 LEtr, au motif que les vols spéciaux à destination du Nigéria avaient été supprimés, sans qu'il n'y ait aucun indice de reprise de tels vols dans un délai prévisible (cf. arrêt 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut aussi constituer une raison qui rend impossible l'exécution du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220; arrêt 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1).  
 
3.2. Dans la mesure où le recourant affirme, en se référant à l'art. 83 al. 3 LEtr (recte: 83 al. 4 LEtr), que son renvoi ne peut pas être exigé en raison du danger représenté par le virus de l'Ebola, son grief se confond en réalité avec la violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.  
 
3.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que, depuis le début du mois d'août 2015, il n'y a plus d'embargo concernant le renvoi de personnes vers la Sierra Leone lié à l'épidémie d'Ebola. Le recourant se limite à affirmer, de manière abstraite, qu'un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à un "danger résultant de l'épidémie". Il ne démontre toutefois pas que ledit renvoi serait propre à le mettre concrètement en danger, mais fait seulement état de nouveaux cas survenus récemment. Comme l'a relevé la Cour de justice, le fait que la maladie se manifeste de manière isolée ne suffit pas à rendre le renvoi impossible. En outre, si la situation devait changer, le cas pourrait être réévalué. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir nié l'existence d'une cause d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr en lien avec le virus Ebola.  
 
3.4. Concernant la prévisibilité du renvoi, les juges cantonaux ont constaté que les vols spéciaux à destination de la Sierra Leone avaient repris au mois d'août 2015. Un vol spécial était ainsi prévu pour la fin de l'année 2015, mais il était déjà complet. Selon les indications du SEM, le vol spécial suivant "ne se déroulerait probablement pas avant le mois de février 2016". En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que les autorités suisses ont pu obtenir à deux reprises un laissez-passer pour la Sierra Leone en faveur du recourant, de sorte que l'octroi d'un troisième laissez-passer en vue du renvoi ne devrait pas poser de problème. Dans ces conditions, la Cour de justice pouvait retenir sans violer le droit fédéral que le renvoi de l'intéressé par vol spécial demeurait possible dans un délai prévisible, à savoir, selon les autorités, en principe pour le mois de février de l'année prochaine. A cet égard, la situation n'est pas comparable à celle décrite dans l'arrêt 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 invoqué par le recourant (voir aussi supra consid. 3.1), dans lequel l'Office fédéral des migrations, qui avait suspendu les vols spéciaux pour le Nigéria, n'était pas en mesure de garantir leur reprise dans un délai prévisible.  
 
3.5. Sur la base des faits constatés par l'autorité cantonale, il n'apparaît donc pas que l'on puisse reprocher à la Cour de justice de n'avoir pas levé la détention du recourant en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.  
 
3.6. La mise en détention du recourant, prononcée initialement pour une durée de six mois et limitée par la suite à quatre mois par le TAPI, reste dans les limites légales (cf. art. 79 al. 1 LEtr) et est en l'état conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEtr).  
 
3.7. Enfin, il n'existe pour l'instant aucun élément qui ferait douter que les autorités n'accompliront pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité (cf. art. 76 al. 4 LEtr), la Cour de justice ayant retenu que les explications données par les autorités compétentes concernant l'organisation de vols spéciaux pour la Sierra Leone étaient convaincantes.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
 
4.   
Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Au vu des circonstances de la cause, il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Officier de police du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migration s du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Ermotti 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 17/11/2015
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2C_951/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-11-17;2c.951.2015 ?

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