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18/11/2015 | SUISSE | N°1B_386/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 18 novembre 2015  , 1B 386/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_386/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 18 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du ca

nton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du c...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_386/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 18 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 7 septembre 2015, le Tribunal du IIe arrondissement du district de Sierre a condamné A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d'argent et usage de faux fiscal à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et 6 mois, de même qu'à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 10 francs l'unité. Il ressort du dispositif de ce jugement, communiqué aux parties le 11 septembre 2015, que le prénommé a expressément reconnu devoir diverses sommes d'argent à des tiers (environ 5 millions d'euros et un million de francs). Le 14 septembre 2015, A.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. 
Par ailleurs, aux termes des débats tenus le 7 septembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné l'arrestation immédiate du condamné et, par décision du 11 septembre 2015, ledit Tribunal a prononcé son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 7 décembre 2015, en raison du risque de fuite. 
 
B.   
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours déposé par A.________ contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ conclut à sa libération immédiate et, à titre subsidiaire, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée moyennant des mesures de substitution (dépôt de ses documents d'identité cumulé à une assignation à résidence et à une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif). A titre encore plus subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, le Juge unique et le Ministère public du canton du Valais ont renoncé à formuler des observations et se sont simplement référés aux considérants de l'ordonnance cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP . Le recours a été formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 233 CPP et art. 80 LTF ). Le recourant, dont la demande de mise en liberté a été écartée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . 
 
2.   
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il nie en revanche le risque de fuite retenu par l'instance précédente. 
 
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. , 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
 
2.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l' art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).  
 
2.3. En l'espèce, le recourant peut certes se prévaloir d'attaches importantes avec la Suisse dès lors qu'il y est né, y a fait toutes ses études et y a toujours vécu, qu'il parle les trois langues nationales, qu'il réside avec son épouse italienne et leurs deux enfants âgés de 10 et 14 ans à Montreux - où ils sont scolarisés -, que son épouse possède un studio à Crans-Montana et que ses parents et son frère habitent à Courgevaux. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants en l'état pour faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite retenu par le Juge unique. Celui-ci pouvait à juste titre considérer que la condamnation du recourant à une longue peine privative de liberté ferme de 5 ans et 6 mois constituait un élément important dans l'évaluation du risque de fuite. Il y a en effet lieu de craindre que la perspective d'une telle peine n'incite le recourant - qui a par ailleurs des liens évidents avec l'étranger - à faire certains sacrifices pour y échapper. Même si sa condamnation n'est pas définitive, la probabilité de devoir purger une longue peine privative de liberté est désormais concrète (cf. ATF 139 IV 270 consid. 3.1), ce qui n'était pas forcément le cas auparavant puisque le recourant avait conclu au prononcé d'une peine clémente compatible avec le sursis. C'est dans ce contexte en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il a toujours collaboré et qu'il n'a pas tenté de se soustraire à la justice durant l'instruction; il sait en effet à présent qu'il sera difficile d'obtenir un prononcé avec sursis.  
A sa condamnation à une peine de prison ferme prononcée en première instance s'ajoutent les liens manifestes que le recourant a avec l'étranger puisqu'il est de nationalité espagnole, que sa femme est italienne et que cette dernière possède une maison en Sardaigne. On ne saurait en particulier suivre le recourant lorsqu'il soutient que ses liens avec son pays d'origine sont insignifiants dans la mesure où il n'y est plus retourné depuis 5 ans et que sa famille restante, à savoir ses parents et son frère, vit en Suisse. De plus, comme relevé par l'instance précédente, il n'est pas exclu que le recourant - qui n'exerce actuellement aucune activité en Suisse et dépend de l'aide sociale - puisse retrouver un travail dans son pays d'origine ou en Italie dont il parle la langue; les bons espoirs qu'il exprime de réussir une reconversion professionnelle en Suisse ne sont manifestement pas suffisants compte tenu des circonstances. Enfin, quoi qu'en pense le recourant, il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse ou non être obtenue (cf. ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Juge unique pouvait légitimement craindre que le recourant ne prenne la fuite s'il était remis en liberté provisoire. 
 
2.4. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite. En effet, le risque de fuite ne peut être pallié par le dépôt des pièces d'identité. Cela ne peut pas empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (cf. arrêts 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 5.2 et 1B_72/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.4). L'obligation de se présenter régulièrement auprès d'un service administratif et l'assignation à résidence ne sont par ailleurs pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance. 
Partant, c'est à juste titre que le Juge unique a retenu l'absence de mesures de substitution et confirmé le maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a lieu de désigner Me Pascal de Preux en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Pascal de Preux est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Arn 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_386/2015
Date de la décision : 18/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-11-18;1b.386.2015 ?

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