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25/01/2016 | SUISSE | N°4A_26/2016

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 25 janvier 2016  , 4A 26/2016


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_26/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 25 janvier 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Cédric Aguet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Stoyan Baumeyer, avocat, 
intimé. 


 
Objet 
propriété par étages; contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 août 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Co...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_26/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 25 janvier 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Cédric Aguet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Stoyan Baumeyer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
propriété par étages; contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 août 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le 22 avril 2013, B.________ a ouvert action en paiement de 90'000 fr., plus intérêts, contre A.________ SA. Le demandeur, copropriétaire d'une villa sise à C.________ et soumise au régime de la propriété par étages, se plaignait de l'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise qu'il avait conclu avec la défenderesse pour la réalisation de travaux de rénovation de la piscine se trouvant dans le jardin de ladite villa.  
 
Dans sa réponse du 31 juillet 2013, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet, de la demande et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur de 34'540 fr. 85, intérêts en sus. Lors de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 19 novembre 2013, elle a fait valoir le défaut de légitimation active du demandeur au motif qu'il eût appartenu, selon elle, à la communauté des copropriétaires, et non pas au titulaire d'une part de copropriété, de faire valoir les droits découlant de l'exécution imparfaite d'un contrat ayant pour objet des travaux à effectuer sur une partie commune de la propriété par étages. Avec l'accord des parties, il a été décidé d'instruire séparément cette question. 
 
Par jugement du 27 août 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions du demandeur, faute de légitimation active, et dit que la procédure se poursuivrait relativement à la demande reconventionnelle. 
 
Statuant par arrêt du 12 août 2015, sur appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a constaté la légitimation active du demandeur et a retourné le dossier au Tribunal d'arrondissement pour qu'il reprenne l'instruction de la cause avec B.________ comme partie demanderesse. 
 
1.2. Le 12 janvier 2016, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et la constatation du défaut de légitimation active du demandeur.  
 
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active du demandeur - qui n'entre pas dans les prévisions de l' art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l' art. 93 LTF . 
En vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
Dans son mémoire, la recourante n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). 
 
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF . 
 
3.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit civil  
Date de la décision : 25/01/2016
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 4A_26/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2016-01-25;4a.26.2016 ?

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