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10/06/2016 | SUISSE | N°2C_532/2016

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 10 juin 2016  , 2C 532/2016


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_532/2016  
 
2C_533/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 10 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt fédéral d

irect, cantonal et communal, périodes fiscales 2003 à 2008 (ICC), remise d'impôt, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mai 201...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_532/2016  
 
2C_533/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 10 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct, cantonal et communal, périodes fiscales 2003 à 2008 (ICC), remise d'impôt, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 1er octobre 2015 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud refusant de lui accorder une remise des impôts d'un montant de 63'897 fr. 50 pour les impôts fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2003 à 2008. 
 
2.   
Par courrier du 5 juin 20016, posté le 8 juin 2016, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre le rejet de son recours au Tribunal cantonal concernant se demande de remise d'impôt. Il expose qu'il ne peut pas donner plus d'indication étant donné qu'il est malade et en thérapie dans une clinique. 
 
Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_532/2016 et 2C_533/2016 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes qui présentent toutefois les mêmes problèmes sont jointes. 
 
3.   
En vertu de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
 
En l'espèce, le courrier du recourant comprend au moins implicitement une demande de restitution. Cette demande peut rester sans réponse puisque l'acte omis, en l'espèce le recours contre l'arrêt du 2 mai 2016, déposé le même jour, doit de toute manière être déclaré irrecevable (cf. consid. 4 ci-dessous). 
 
A supposer qu'elle doive être examinée, elle devrait être rejetée, puisque le recourant ne prouve pas qu'il est dans l'incapacité de déposer un recours dûment motivé dans le délai de recours légal ni qu'il a été empêché de désigner un mandataire à cet effet. 
 
4.   
Le recourant perd de vue qu'en vertu de l' art. 83 let . m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions, sauf si le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice pose une question juridique de principe ou qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs, ce que le recourant ne démontre pas, de sorte que seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Or, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contrairement aux exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF . 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_532/2016 et 2C_533/2016 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 10/06/2016
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2C_532/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2016-06-10;2c.532.2016 ?

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