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11/07/2016 | SUISSE | N°5A_505/2016

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 11 juillet 2016  , 5A 505/2016


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_505/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 11 juillet 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
réquisition de

poursuite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 30 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait e...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_505/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 11 juillet 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
réquisition de poursuite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 30 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 juin 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable la plainte pour retard injustifié formée le 9 mai 2016 par A.________ dans le cadre de sa réquisition de poursuite à l'encontre de B.________, constaté que cette plainte était devenue sans objet en cours de procédure et, par conséquent, a rayé la cause du rôle. 
En substance, la Chambre de surveillance a constaté que la réquisition de poursuite dirigée par A.________ à l'encontre de B.________ en recouvrement de la somme de xxx fr. avait été reçue le 9 février 2016 par l'Office des poursuites, lequel n'avait édité le commandement de payer correspondant que le 19 mai 2016, soit trois mois et dix jours plus tard. L'autorité précédente a jugé qu'un tel délai était à l'évidence constitutif d'un retard injustifié de l'Office, néanmoins que le commandement de payer litigieux avait été effectivement notifié à la débitrice le 24 mai 2016, en sorte que la plainte du créancier postée le 9 mai devenait sans objet en cours de procédure, en tant qu'elle avait pour objectif que la poursuite soiteffectivement engagée contre la débitrice, ce qui a été le cas. 
 
2.   
Par lettre du 7 juillet 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à " la mise en application du séquestre et la somme de xxx fr., comprenant les frais de retard et les 15% d'intérêts ". 
 
3.   
Après avoir établi une chronologie, le recourant cite diverses normes du Code pénal et de la loi sur les poursuites et faillites, qu'il commente brièvement. 
En tant que le recourant entend faire reconnaître une complicité d'escroquerie, une gestion déloyale et un abus d'autorité de l'Office des poursuites, son recours excède dans cette mesure le cadre de la décision déférée statuant sur la plainte pour retard injustifié de l'office aux fins qu'il engage la procédure contre la débitrice. Il en va de même en tant que le recourant critique le déroulement de la suite de la procédure de poursuite, dès lors que ces aspects outrepassent l'objet de la décision attaquée. 
Pour le surplus, le recourant ne conteste nullement le raisonnement de la décision cantonale déférée retenant que l'objectif de la plainte pour retard injustifié est atteint, ni n'allègue que l'autorité précédente n'aurait pas statué sur l'ensemble de ses conclusions. Bien qu'il cite plusieurs articles de loi, le recourant ne soulève distinctement aucun grief à l'encontre de la Chambre de surveillance et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . 
 
4.   
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_505/2016
Date de la décision : 11/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2016-07-11;5a.505.2016 ?

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