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08/05/2017 | SUISSE | N°5A_335/2017

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 8 mai 2017  , 5A 335/2017


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_335/2017  
   
   
 
 
Arrêt du 8 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
opposition aux commandem

ents de payer, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 
du 7 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droi...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_335/2017  
   
   
 
 
Arrêt du 8 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
opposition aux commandements de payer, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 
du 7 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 31 janvier 2017, deux commandements de payer (n os x'xxx'xxx et y'yyy'yyy) ont été notifiés à A.________ (  poursuivi ); l'employée postale les a complétés avec les oppositions de ce dernier, mais contre sa volonté. L'intéressé a alors porté plainte le  26 février 2017 contre la notification des actes en question, " en particulier la reconnaissance de l'opposition aux commandements de payer  ", faisant valoir qu'il n'avait pas voulu faire opposition au guichet de la poste, mais que l'employée avait néanmoins complété les commandements de payer de sa propre initiative.  
 
1.2. Le 10 mars 2017, l'Office a écrit au plaignant qu'il avait pris bonne note du fait qu'il contestait avoir voulu former opposition et corrigé son registre en ce sens que les oppositions enregistrées le 31 janvier 2017 ont été annulées. Le  25 mars 2017 , le poursuivi a porté plainte contre cette décision, soutenant que cette rectification impliquait que l'Office admettait la "  nullité  " des commandements de payer, lesquels devaient lui être notifiés à nouveau, avec restitution du délai d'opposition.  
 
1.3. Par arrêt du 7 avril 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré sans objet la plainte déposée le  26 février 2017 et rejeté celle déposée le  25 mars 2017 . L'autorité cantonale a considéré que, puisque le plaignant ne souhaitait pas faire opposition aux commandements de payer et qu'il avait porté plainte à l'encontre de la "  reconnaissance de l'opposition aux commandements de payer  ", il convenait d'en prendre acte et d'annuler les oppositions enregistrées à tort. Sa plainte aurait été admise si l'Office n'avait pas procédé à ces corrections en vertu de l' art. 17 al. 4 LP , en sorte qu'il y avait lieu de rayer la cause du rôle, la plainte n'ayant plus d'objet. En outre, l'autorité cantonale a retenu que les commandements de payer n'étaient pas affectés de nullité au sens de l' art. 22 al. 1 LP ; la seconde plainte, manifestement abusive, devait donc être "  rejetée  ".  
 
2.   
Par mémoire expédié le 3 mai 2017, le poursuivi exerce un "  recours et recours constitutionnel  " au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises.  
 
3.   
Le présent recours - traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 133 III 350) - s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, autant qu'il est intelligible, il ne satisfait aucunement aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), en sorte qu'il est également irrecevable de ce chef. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
Le présent arrêt rend sans objet les "  mesures provisionnelles urgentes  " sollicitées par le recourant.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_335/2017
Date de la décision : 08/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2017-05-08;5a.335.2017 ?

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