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31/05/2017 | SUISSE | N°5A_404/2017

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 31 mai 2017  , 5A 404/2017


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_404/2017  
   
   
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève. 
 
Objet 
effet suspensif (annulation des av

is de saisie et des poursuites), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mai 2017. 
 
 
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_404/2017  
   
   
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève. 
 
Objet 
effet suspensif (annulation des avis de saisie et des poursuites), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 9 mai 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la jonction de trois procédures de plaintes formées le 26 avril 2017 par A.________, dans le cadre de trois poursuites ayant donné lieu à un avis de saisie, au motif que la créancière poursuivante aurait été radiée du Registre du commerce, et refusé l'octroi de l'effet suspensif assortissant les trois plaintes. L'autorité cantonale a relevé que les actifs et passifs de la créancière poursuivante avaient été repris par une autre société, en sorte que la poursuivante n'aurait pas perdu,  prima facie , sa légitimation active.  
 
2.   
Par acte du 26 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral tendant principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'annulation des trois poursuites et de l'avis de saisie. Au préalable, le recourant sollicite le prononcé de l'effet suspensif à son recours. 
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'octroi de l'effet suspensif assortissant trois plaintes LP, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf.   art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).  
Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF se sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant ne discute pas explicitement de la recevabilité de son recours à l'encontre d'une décision de nature incidente, mais expose néanmoins qu'en refusant de suspendre l'avis de saisie, il s'expose au risque de se voir réclamer les montants en poursuites une deuxième fois par la nouvelle créancière. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le fait d'être exposé à un simple préjudice financier est, par principe, dépourvu de pertinence au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Au demeurant, faute de développement de son raisonnement, le recourant ne fait nullement valoir que la nouvelle créancière lui aurait fait notifier de nouveaux commandements de payer ou qu'elle serait en difficultés financières, en sorte que l'éventuel dommage financier n'est même pas rendu vraisemblable. Pour le surplus, l'on ne voit pas, de manière manifeste, à quel dommage irréparable le recourant serait exposé dans le cadre de poursuites par voie de saisie. 
Dans ces circonstances, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_404/2017
Date de la décision : 31/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2017-05-31;5a.404.2017 ?

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