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12/06/2017 | SUISSE | N°1B_214/2017

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 12 juin 2017  , 1B 214/2017


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_214/2017  
   
   
 
 
Arrêt du 12 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Marcel Eggler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet géné

ral, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
procédure pénale; refus de retrancher des procès-verbaux d'audition du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en mat...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_214/2017  
   
   
 
 
Arrêt du 12 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Marcel Eggler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
procédure pénale; refus de retrancher des procès-verbaux d'audition du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 27 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 7 mars 2016, le Parquet général du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert une enquête contre A.________ pour des actes d'ordre sexuel et un viol prétendument commis à Madagascar, entre 2000 et 2002, sur une fillette alors âgée de dix ans. Le prévenu a nié ces accusations. 
Entendue à sa demande le 30 mars 2016 par la police neuchâteloise en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a exposé avoir subi des abus sexuels de la part de son beau-père A.________ de 1972 à 1984. Interrogé à ce sujet, ce dernier a également nié ces accusations. Sur mandat du Ministère public, la police neuchâteloise a entendu les 10 mai et 7 juin 2016 C.________, D.________ et E.________ comme personnes appelées à donner des renseignements sur les faits dénoncés par B.________. 
Le 12 mai 2016, A.________ a fait valoir que l'audition de B.________ avait eu lieu en violation de ses droits de participer à l'administration des preuves et demandé que ce témoignage soit écarté du dossier. Le 27 octobre 2016, il a renouvelé sa requête et l'a étendue aux procès-verbaux d'audition de C.________, de D.________ et de E.________. 
Le 21 décembre 2016, après avoir pris connaissance du rapport de police, le procureur en charge du dossier a répondu qu'il n'entendait pas écarter du dossier le procès-verbal d'audition de B.________ mais qu'il lui était possible de demander une nouvelle audition de cette personne pour lui permettre de poser les questions qu'il jugerait utiles. Il n'était pas davantage question d'éliminer les procès-verbaux des trois autres auditions effectuées en sa présence et sur mandat du Ministère public. 
Statuant par arrêt du 27 avril 2017, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision par le prévenu. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner au Ministère public de retirer les procès-verbaux d'audition et le rapport récapitulatif y afférent du dossier pénal, de les conserver jusqu'à la clôture définitive de la procédure puis d'ordonner leur destruction au sens de l' art 141 al. 5 CPP . 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Une décision relative à l'exploitation des moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit en présence d'un préjudice irréparable, l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286).  
En ce domaine, le préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond ( art. 339 al. 2 let . d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP ) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral ( art. 78 ss LTF ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). 
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
2.2. Le recourant soutient qu'en ne retirant pas immédiatement les procès-verbaux litigieux du dossier pénal, il court le risque que des informations le concernant et recueillies selon lui illégalement se retrouvent dans les mains d'autorités de divers Etats. Il se réfère à ce propos à la jurisprudence de la Cour de céans selon laquelle la transmission d'un dossier qui contiendrait des pièces inexploitables à un Etat étranger est clairement de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 139 IV 294 consid. 1.1.1 p. 297; arrêt 1B_457/2013 du 28 janvier 2014 consid. 1.2). Il admet toutefois qu'à ce jour, aucune demande d'entraide judiciaire n'a formellement été adressée aux autorités malgaches même si le Ministère public a exprimé à deux reprises son intention d'agir en ce sens et d'envoyer des enquêteurs sur place. De plus, en l'état, rien n'indique que les dépositions de B.________ et des trois autres personnes entendues à titre de renseignement soient pertinentes pour instruire les faits dénoncés qui se seraient produits à Madagascar et qu'elles seront mentionnées dans la demande d'entraide ou produites en annexe à celle-ci. Que le Ministère public aurait reconnu dans ses observations cantonales que ces pièces visaient à démontrer la personnalité du recourant dans le cadre de la commission rogatoire à venir ne permet pas de tenir ce fait pour acquis. Cela étant, le risque de transmission d'informations indues à l'étranger propre à établir un préjudice irréparable n'est pas démontré. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut d'aucune disposition spécifique qui lui accorderait le droit d'exiger le retrait immédiat des procès-verbaux d'audition litigieux du dossier pénal ni d'aucune circonstance exceptionnelle, au sens de la jurisprudence citée au considérant 2.1, qui permettrait de considérer la condition du préjudice irréparable comme réalisée. Le fait que le recours porte sur une question juridique de principe ne permet pas de déroger à l' art. 93 al. 1 let. a LTF mais il présente tout au plus une pertinence pour apprécier la recevabilité du recours au regard de l' art. 84 LTF , inapplicable en l'espèce.  
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait ainsi faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit public  
Date de la décision : 12/06/2017
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1B_214/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2017-06-12;1b.214.2017 ?

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