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13/06/2017 | SUISSE | N°9C_861/2016

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 13 juin 2017  , 9C 861/2016


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_861/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 13 juin 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
lui-même représenté par Me Jean-Daniel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-in

validité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Trib...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_861/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 13 juin 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
lui-même représenté par Me Jean-Daniel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 novembre 2016. 
 
 
Vu :  
le recours du 29 décembre 2016(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 novembre 2016 et la demande d'assistance judiciaire, 
l'ordonnance du 24 mars 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., 
l'ordonnance du 16 mai 2017 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 29 mai 2017 a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème  phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 9C_861/2016
Date de la décision : 13/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2017-06-13;9c.861.2016 ?

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