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26/11/1999 | TCHAD | N°001/99

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 26 novembre 1999, 001/99


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
A ETE RENDU l'ARRET SUIVANT :
ENTRE:
La Banque Tchadienne de Crédit et de dépôt (BTCD) , à n'Djaména, ayant pour conseil Maître KODENGAR ODJENGAR RADET ( Cabinet Me THOMAS DINGAMGOTO), Avocat au Barreau, BP. 1003, n'Djaména,
DEMANDERESSE, d'UNE. PART .
ET : Aa Ab, ayant pour conseils Maîtres AMADY NATHE, Philippe HOUSSINE et n'GARE ZBXBX)
C A, ayant pour conseils Maîtres AJ AG AL et JEAN - BERNARD PADARE,
Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux intérê

ts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves d...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
A ETE RENDU l'ARRET SUIVANT :
ENTRE:
La Banque Tchadienne de Crédit et de dépôt (BTCD) , à n'Djaména, ayant pour conseil Maître KODENGAR ODJENGAR RADET ( Cabinet Me THOMAS DINGAMGOTO), Avocat au Barreau, BP. 1003, n'Djaména,
DEMANDERESSE, d'UNE. PART .
ET : Aa Ab, ayant pour conseils Maîtres AMADY NATHE, Philippe HOUSSINE et n'GARE ZBXBX)
C A, ayant pour conseils Maîtres AJ AG AL et JEAN - BERNARD PADARE,
Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
En son audience publique du 26 Mars 1999, la Cour d'Appel de n'Djaména rendait entre les parties susnommés un arrêt ainsi conçu en son dispositif :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties, en matière civile et commerciale et en dernier ressort :
En la forme : déclare recevable l'opposition de la BTCD et de
l'Intervenant Volontaire C A C
Au fond : les déclare mal fondés et les rejette ;
Dit que l'arrêt n° 307 du 31/07/1998 sortira son plein et entier effet ;
Condamne la BTCD et C A C aux dépens.
Vu la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les décrets n°147 et 148/PR/99 du 07/04/99 portant respectivement nomination du Président et des Conseillers à la Cour Suprême ;
Vu l'Ordonnance n°001/PCS/99 du 14/05/99 portant composition des chambres de la Cour Suprême ;
Vu la lettre n°224/MJ/CA/PCA/99 du 16/06/1999 de transmission du dossier au Président de la Cour Suprême ;
Vu les pièces versées au dossier ;
Vu l'ordonnance n°001/CS/CJ/99 du 23/09/1999 portant désignation d'un rapporteur ;
Vu les articles 138 et 153 du Code de Procédure Civile ;
Oui, Mme AK Y en son rapport ;
Oui, les conseils des parties en leurs mémoires ampliatifs et mémoires en réponse et en leurs observations ;
Oui, Monsieur ISSA SOKOYE, Avocat Général, en ses conclusions et observations
AH, d'AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE ;
LA COUR
EN LA FORME :
Attendu que par lettre n° 401/DT/CM/99 du 11/05/99 adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de n'Djaména par laquelle Me KODENGAR ODJENGAR RADET, Avocat au Barreau (Cabinet Me THOMAS DINGAMGOTO), Conseil de la Banque Tchadienne de Crédits et de Dépôt, demandant à cette instance de considérer sa requête civile qu'il a introduite comme un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'opposition de la Cour d'Appel rendu le 26 Mars 1999 dans l'affaireBTCD contre Aa Ab et l'Intervenant Volontaire C A C ;
Une même demande a été introduite par Me JEAN-BERNARD PADARE, Conseil de l'intervenant volontaire C A C, par lettre n° 044/CM/99 du 14 Mai 1999 adressée au Président de la Cour d'Appel de n'Djaména.
Attendu que le dossier de la procédure a été transmis à la Cour Suprême par lettre n°224/MJ/CA/PCA/ en date du 16/06/1999 ; qu'il a été enregistré au rôle général sous le n°001/99. Par lettre en date du 1er/07/1999, le Greffier en Chef de la Cour Suprême a invité les parties à s'acquitter de la taxe de pourvoi et des frais de constitution de dossier et à produire leurs moyens de cassation. La taxe et les frais de constitution de dossier ont été payés au Greffier en Chef les 2 et 9/07/1999, tandis que le mémoire ampliatif daté du 28/07/1999 a été versé au dossier le 29/07/1999 ;
Que par lettre n°005/PCS/CGC 199 du 05/08/1999, copies des mémoires ampliatifs de Me KODENGAR ODJENGAR RADET, conseil de la BTCD, et celui de Me JEAN-BERNARD PADARE, conseil de C A C, intervenant volontaire, ont été communiqués au défendeur par l'intermédiaire de son conseil Me AMADY NATHE a qui il a été accordé un délai de trente jours pour la production du mémoire en réplique conformément à l'article 51 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998 ; que Mes AMADY NATHE, n'GARE ABDEL-KHADER et Ac AI ont déposé leur mémoire en réponse en date du 30/08/1999, lequel mémoire a été enregistré sous le n°024 du 03/09/1999 au greffe de la Cour Suprême.
Ainsi mis en état le dossier mérite examen.
Premier moyen :
Attendu que Maître KODENGAR ODJENGAR RADET, dans sa correspondance adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de n'Djaména, demande à ce dernier de considérer sa requête civile en rétractation par lui déposée en date du 30/03/1999 comme une déclaration de pourvoi en cassation en application de l'article 37 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998 ;
Attendu que la loi précitée ne prévoit aucune disposition permettant de procéder à la transformation d'une requête civile en rétractation en pourvoi en cassation ;
Attendu que l'article 37 visée dispose :
« En matière judiciaire, le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité , soit par requête, soit par déclaration au greffe de la Cour Suprême, d'une Cour d'Appel, d'un Tribunal de première instance, soit par télégramme avec récépissé, soit par lettre ou tout autre mode de correspondance laissant trace écrite adressée au greffier en chef d'une de ces juridictions.
En cas de pourvoi formé par télégramme ou par lettre recommandée, la date du pourvoi est celle du timbre à la date du bureau de poste du lieu d'expédition. La déclaration et les correspondances sont consignées dans un registre spécial. » Cet article précise les moyens du pourvoi en cassation à peine d'irrecevabilité.
Deuxième moyen :
Attendu en outre que l'article 39 de la loi n°006/PR/98 impartit aux parties un délai de 30 jours pour former un pourvoi en cassation en matière civile ;
qu'en l'espèce même s'il fallait considérer la lettre en date du 11 Mai 1999 comme étant une déclaration de pourvoi en cassation, celle-ci est hors délai puisque l'arrêt attaquée est contradictoire et a été rendu le 26/03/1999.
Troisième moyen :
Attendu que l'article 41 al.3 de la Loi Organique n°006/PR/98 du 07/08/1998 dispose que «... le greffier en chef qui reçoit la déclaration de pourvoi doit dresser procès-verbal. Ledit procès-verbal, établi en quatre exemplaires, doit contenir, outre la mention de la déclaration de pourvoi, celle de la notification, prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article. .» ; qu'en effet aucun procès-verbal n'a été versé au dossier ; qu'il y a donc violation de l'article précitée ;
Attendu que Maître JEAN-BERNARD PADARE, Conseil de l'intervenant volontaire C A, par lettre n°044/CM/99 du 14 Mai 1999 adressée au Président de la Cour d'Appel de n'Djaména, introduit une demande tendant à transformer la requête civile du 6/04/1999 en pourvoi en cassation ;
Attendu que cette demande est connexe à la demande principale ;
qu'ainsi les conditions de forme et délai prévues par les articles 37 et 39 de la loi n°006/PR/98 s'appliquent également à cette demande. d'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; les déclare irrecevables.
QUATRIEME MOYEN :
Attendu que l'article 42 de la loi sus visée stipule que : « une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au demandeur et au greffier en chef de la Cour Suprême. Une autre expédition est adressée au greffier en chef de la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi pour mention en marge de la décision attaquée, mise en état et transmission du dossier de la procédure au greffe de la Cour Suprême.
Dans le cas d'espèce le dossier a été transmis par le Président de la Cour d'Appel au Président de la Cour Suprême ce qui n'est pas conforme à la loi.
Attendu que toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 26/11/99 ; l'intervenant et le défendeur ont comparu et que la demanderesse n'a pas comparu ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à l'égard de l'intervenant et du défendeur et réputé contradictoire à l'égard de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Aa Ab et C A, représenté par ses conseils Maîtres MAHAMAT HASSANE ABAKAR et JEAN-BERNARD PADARE, et réputé contradictoire à l'égard de la BTCD, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : déclare irrecevables les requêtes civiles transformées en pourvoi en cassation présentées respectivement par Maître KODENGAR ODJENGAR RADET, Conseil de la BTCD, et Maître JEAN-BERNARD PADARE, Conseil de C A, intervenant volontaire, comme n'étant pas présentées dans les forme et délai de la loi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 31/07/1998


Origine de la décision
Formation : Civile
Date de la décision : 26/11/1999
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;1999-11-26;001.99 ?
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