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14/01/2000 | TCHAD | N°001//CS/CJ/SP/2000

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2000, 001//CS/CJ/SP/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 001//CS/CJ/SP/2000
Du 14/01/2000
Affaire: - A AG AH
- C A
- STAR NATIONALE
(Mes Z Ab et X Ad Aa… …a)
C/
… B Y
… … …
… … …
- SMAC
(Me ABDOU N. LAMIAN)
Objet: Pourvoi en révision contre l'arrêt N° 193/99 du 20/04/1999 de la cour d'appel de AJ.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
La Cour Suprême, chambre judiciaire, section pénale, en son audience publique tenue au palais de justice de AJ, le 14/01/2000, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de Mons

ieur Adjib KOULAMALLAH, les observations de Maîtres Magloire BAHDJE et ZASSINO, Avocats en la cour et les conclusions de Monsieur...

ARRET N° 001//CS/CJ/SP/2000
Du 14/01/2000
Affaire: - A AG AH
- C A
- STAR NATIONALE
(Mes Z Ab et X Ad Aa… …a)
C/
… B Y
… … …
… … …
- SMAC
(Me ABDOU N. LAMIAN)
Objet: Pourvoi en révision contre l'arrêt N° 193/99 du 20/04/1999 de la cour d'appel de AJ.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
La Cour Suprême, chambre judiciaire, section pénale, en son audience publique tenue au palais de justice de AJ, le 14/01/2000, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de Monsieur Adjib KOULAMALLAH, les observations de Maîtres Magloire BAHDJE et ZASSINO, Avocats en la cour et les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ISSA SOKOYE;
Statuant sur le pourvoi formé par C A contre l'arret N° 193/99 de la cour d'appel de AJ, chambre correctionnelle en date du 20/04/1999 qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 13.300 F CFA d'amende ferme;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le premier moyen de révision pris de la violation de l'article 403 alinéa 5 du code de procédure pénale pour erreur manifeste de droit;
Sur le second moyen de révision tiré de l'incompétence à siéger du président de la 2ème chambre correctionnelle en raison de sa nomination à la Cour Suprême;
Les moyens étant réunis;
Vu ledit article;
Attendu que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part confirmé le dispositif du jugement qui a imputé le tiers de la responsabilité pénale de l'accident à C A et d'autre part condamné le susnommé comme étant entièrement responsable dudit accident; ce qui est manifestement contradicoire comme l'est le fait d'avoir octroyé à B Y la somme de 41.423.1156 F CFA contre 5.434.133 F CFA fixée par le premier juge et ce, sans qu'il apparaisse dans les motifs que la partie civile ait formulé en appel une demande nouvelle susceptible de justifier une telle augmentation du montant des dommages et intérêts;
Attendu en effet qu'il apparaît des motifs de l'arrêt déféré s'agissant de la responsabilité tant pénale que civile que B Y ne «s'était pas rendu coupable des blessures involontaires et d'homicide involontaire » et que «les responsabilités pénales étant retenues à la charge exclusive de C AAI il est indéniable qu'il doit assumer aussi les responsabilités civiles qui découlent de ces faits dommageables »; que cela aurait nécessairement dû impliquer dans le dispositif que C A fût déclaré entièrement responsable de l'accident et B Y relaxé;
Attendu par ailleurs que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui a été demandé; qu'en l'espèce il n'apparaît pas des pièces du dossier qu'une demande tendant à l'augmentation du quantum des dommages et intérêts ait été présentée en cause d'appel; que néanmoins en l'état, la Cour Suprême dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour évaluer l'étendue du préjudice subi;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, d'une part entaché sa décision d'une contradiction équivalant à une défaut de motifs et d'autre part, en accordant ce qui n'a pas été demandé, elle a statué ultra petita; d'où il suit qu'il y a erreur manifeste de droit au sens de l'article 403 alinéa 5 du code de procédure pénale et que la révision doit être encourue par ce seul moyen sans égard pour celui tiré de l'incompétence qui n'entre pas dans les cas d'ouverture de révision limitativement énumérés par la loi;
Par ces motifs
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et l'article 403 et suivants du code de procédure pénale;
Annule l'arrêt N° 193/99 rendu par la cour d'appel de AJ et évoque;
Confirme le jugement N° 3049/98 du 03/09/1998 dans son aspect pénal et le réformant dans son aspect civil;
Condamne:
- B Y à verser à titre de dommages et intérêts la somme de:
- 3.075.000 F à A AG AH,
- 2.000.000 F à Ali Khamis,
- 200.000 F à B Ac;
Dit que l'arrêt est opposable à la Société Mutuelle d'Assurances des Cadres (SMAC);
- C A à verser à titre de dommages et intérêts la somme de:
- 10.000.000 F à B Y,
- 1.000.000 F à Ali Khamis,
- 100.000 F à B Ac;
Dit que l'arrêt est opposable à la STAR Nationale;
Condamne B Y et C A aux dépens respectivement dans les proportions de deux et un tiers;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre judiciaire, section pénale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents MM:
- Dolotan NOUDJALBAYE, Président;
- Allahou TAHER, conseiller;
- Adjib KOULAMALLAH, conseiller rapporteur;
- Issa SOKOYE, Avocat général;
- Assistés de Maître Ramadane GOUNOUTCH, greffier en chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier en chef.


Pénale
Sens de l'arrêt : Annulation

Parties
Demandeurs : MOUSSA DJIBERT BATRAN ; ADOUM MOUSSA ; STAR NATIONALE
Défendeurs : OUMAR NASSIR ; ALI KHAMIS ; OUMAR HARINE ; SMAC

Références :


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 14/01/2000
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001//CS/CJ/SP/2000
Numéro NOR : 56525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-01-14;001.cs.cj.sp.2000 ?
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