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24/06/2010 | TOGO | N°092/2010

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 24 juin 2010, 092/2010


Texte (pseudonymisé)
Conformément au Code de Procédure Civile du Togo, on ne peut conclure à la carence d’un appelant lorsque la cause a été renvoyée moins de deux ans pour production de la requête d’appel et qu’elle a séjourné moins de trois ans au rôle d’attente.
En outre, lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer est prise contre un débiteur, une hypothèque ne peut être prise sur un bien appartenant à une autre personne sans que cette dernière ait été préalablement condamnée solidairement à titre de caution à payer une quelconque somme au créancier. En conséquence, la Co

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Conformément au Code de Procédure Civile du Togo, on ne peut conclure à la carence d’un appelant lorsque la cause a été renvoyée moins de deux ans pour production de la requête d’appel et qu’elle a séjourné moins de trois ans au rôle d’attente.
En outre, lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer est prise contre un débiteur, une hypothèque ne peut être prise sur un bien appartenant à une autre personne sans que cette dernière ait été préalablement condamnée solidairement à titre de caution à payer une quelconque somme au créancier. En conséquence, la Cour infirme le jugement qui déclarait bonne et valable l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur un titre foncier appartenant à une personne autre que le débiteur. ARTICLE 136 AUPSRVE ARTICLE 140 AUPSRVE ARTICLE 144 AUPSRVE ARTICLE 148 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS Cour d’Appel de Lomé, Arrêt n° 092/2010 du 24 juin 2010, Monsieur B Aa Ab c/ Maître ABBEY Ayité Guy Gagnon.
La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre juin deux mille dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville à laquelle siégeaient Messieurs et Madame :
Kodjo Gabriel WOAYI, Président de la cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ;
ADAMA-DJIBOM V. Ah et X Ad, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ;
En présence de Monsieur MAY Ae, Procureur Général ;
Avec l’assistance de Maître Parfait S. AGBEMADON, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre :
Monsieur B Aa Ab, Directeur de Société, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître DOE-BRUCE, Avocat à la Cour, son conseil ;
Appelant d’une part ;
ET
Maître ABBEY Ayité Guy Gagnon, Huissier de justice à Lomé, y demeurant et domicilié, assisté de Maîtres Z et C, tous Avocats à la Cour, ses conseils ;
Intimé d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
POINT DE FAIT : Suivant exploit en date à Lomé du 07 octobre 2007, de Maitre Georges A. D. AZIANKEY, Huissier de justice à Lomé, le sieur B Aa Ab, Directeur de Société, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître DOE-BRUCE, Avocat à la Cour, a interjeté appel du jugement N° 037/2004 rendu le 09 janvier 2004 par le Tribunal de Première Instance Classe de Lomé et dont le libellé est ainsi disposé ;
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant et du requis B Ab Aa et par défaut à l’égard de LAWSON-VIVITI Ac Af, en matière civile et en premier ressort ; en la forme : reçoit le sieur ABBEY Guy Gagnon en son action régulière ; au fond : la dit justifiée ; en conséquence ; déclare bonne et valable l’inscription d’hypothèque provisoire en date du 29 juin 2001 prise par le titre foncier N° 13832 RT, propriété du sieur B Ab Aa ; ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; condamne les requis aux dépens » ;
Par le même exploit l’appelant a fait donner assignation à l’intimé à comparaître le jeudi 25 novembre 2004 à 8 heures du matin à l’audience par-devant la Cour d’Appel de Lomé, séant au Palais de Justice de ladite ville ;
L’objet du présent recours en appel est de demander à la Cour, tant pour les motifs exposés devant le premier juge que ceux à exposer ultérieurement devant la Cour, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : en la forme : voir déclarer l’appel recevable ; au fond : voir mettre à néant le jugement entrepris ; statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire ; adjuger à l’appelant l’entier bénéfice de ses écritures de première instance et de celles qu’il croira ajouter devant la Cour ; s’entendre l’intimé déclarer non recevable en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; s’entendre l’intimé condamner à tous les dépens tant de première instance que d’appel ;
A la suite de cet appel, la cause fut inscrite au rôle général sous le N°697/2004 et appelée à l’audience du 25 novembre 2004 date à laquelle l’affaire fut renvoyée au 26 mai 2005 pour la requête d’appel ; à l’audience de cette date, elle fut renvoyée au 24 novembre 2005 pour le même motif.
Advenue l’audience du 24 novembre 2005, l’affaire fut renvoyée au rôle d’attente ; après quelques temps, le dossier fut remis au rôle du 19 avril 2007 pour être renvoyée à
l’audience du 22 mai 2007 pour l’intimé ; après plusieurs autres renvois pour divers motifs, il fut clôturé à l’audience du 16 octobre 2008. II sera de nouveau évoqué à l’audience de plaidoirie du 31 décembre 2008, date à laquelle le dossier fut renvoyé au 26 février 2009 pour être retenu ; à l’audience de cette date, les conseils des parties ont tour à tour présenté les faits et sollicité l’adjudication de leurs conclusions déposées au dossier ;
Le Ministère public qui a eu la parole pour ses réquisitions a déclaré s’en rapporter à justice ;
Les débats ont été publics ;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit résultant des conclusions des conseils des parties et des pièces du dossier ; Quid des dépens ?
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 juin 2009, délibéré qui fut rabattu et remis de nouveau en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 août 2009, délibéré qui sera de nouveau prorogé à maintes reprises jusqu’au 24 juin 2010 ;
Advenue l’audience du 24 juin 2010, la Cour en vidant son délibéré a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions respectives ;
Le Ministère public attendu ;
Vue le jugement N° 037/ 2004 rendu le 09 janvier 2004 par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces de la procédure ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Attendu que suivant exploit de Maître Georges AZIANKEY, Huissier de justice à Lomé, en date du 07 octobre 2004, monsieur B Aa Ab, Directeur de société, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître DOE-BRUCE, Avocat à la Cour de céans, a interjeté appel du jugement N°037/2004 rendu par le Tribunal de Lomé le 09 janvier dans l’instance qui l’oppose à Maître ABBEY Ayité Guy Gagnon ;
Attendu que l’appel a été relevé dans les forme et délai de la loi ; qu’il est régulier et partant recevable ;
AU FOND
Attendu que l’intimé conclut par le canal de son conseil dans ses conclusions en date du 13 octobre 2006 à la carence de l’appelant en vertu des dispositions de l’article 148 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué d’avoir à tort déclaré bonne et valable l’inscription d’hypothèque provisoire en date du 29 juin 2007 prise sur son titre foncier N°13832 RT ;
Qu’il soutient par le canal de son conseil dans ses conclusions en date du 17 janvier 2008 que l’intimé n’a pas saisi la juridiction compétente d’une demande au fond tendant à obtenir un titre exécutoire ; que par ailleurs le premier juge n’a pas pris de décision reconnaissant la créance de l’intimé ; qu’en tout état de cause, il y a eu violation des articles 136, 140 et 144 de l’acte uniforme de l’OHADA ; qu’il sollicite que la Cour lui donne acte de ce qu’il a régularisé les causes qui pourraient entraîner la péremption d’instance ; qu’elle infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; que par ailleurs statuant à nouveau, constate que l’intimé ne dispose d’aucun titre définitif, ordonne la radiation de l’inscription hypothécaire et renvoie l’intimé à mieux se pourvoir ;
Attendu que l’intimé par le canal de son conseil, Maître MOUKE dans ses écritures en date du 15 février 2008 soutient que l’appel a été interjeté hors délai ; que la citation est caduque et l’instance périmée conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile ; que l’ordonnance d’injonction de payer N°1206/1999 du 24 septembre 1999 est un titre exécutoire ; que par arrêt définitif N°0462/02 du 25 avril 2002 la Cour d’Appel de céans a confirmé l’ordonnance N°580/2000 du 05 juin 2000 autorisant l’inscription de l’hypothèque légale ; qu’en vertu de cet arrêt, la Cour doit rejeter l’appel interjeté contre le jugement attaqué ; qu’il sollicite en conséquence que ledit jugement soit confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appelant répliquant par le canal de son conseil dans ses conclusions en date du 16 août 2008 fait observer que la signification n’a pas été régulière ; qu’elle n’a pas pu faire courir le délai ; que le moyen tiré concernant la péremption de l’instance est inopérant dans la mesure où l’intimé a d’abord conclu sur la recevabilité avant d’évoquer ce moyen ; que dans ces conditions l’instance est liée ; que par ailleurs l’intimé a erré en procédure en introduisant une demande en validité d’hypothèque provisoire au lieu de tenter d’obtenir un titre exécutoire ; qu’en application des dispositions des articles 136, 140 et 144 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, il convient de faire droit à la demande ;
Attendu que l’intimé soutient par le canal de son conseil que lorsque la signification est faite à l’épouse de l’intéressé, elle est réputée faite à la personne de l’intéressé ; que la péremption n’est pas une fin de non recevoir ; que l’ordonnance d’injonction de payer est un titre exécutoire ;
Attendu que l’appel a été interjeté le 07 octobre 2004 ; que la cause fut appelée à l’audience du 25 novembre 2004 ; que de cette date au 24 novembre 2005, le dossier fut l’objet de renvois successifs pour production de la requête d’appel ; que le 24 novembre 2005 ledit dossier fut renvoyé au rôle d’attente pour en ressortir le 22 mai 2007 ;
Attendu qu’il apparaît donc à la lumière de ces mentions figurant sur la côte du dossier que la cause a été renvoyée moins de deux ans pour production de la requête d’appel et qu’elle a fait moins de trois ans au rôle d’attente ; qu’il s’ensuit que les conditions prévues à l’article 148 du code de procédure civile pour constater la carence ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Attendu qu’il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer même si elle est définitive a été prise contre monsieur LAWSON-VIVITI Ac Af et les établissements Ai Ag and Services alors que l’hypothèque a été prise sur un bien appartenant à l’appelant B Aa Ab sans que ce dernier ait été préalablement condamné solidairement à titre de caution, à payer une quelconque somme d’argent à l’intimé ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que l’intimé ne dispose contre l’appelant d’aucun titre exécutoire définitif ;
Ordonne en conséquence la radiation de l’inscription hypothécaire provisoire prise le 29 juin 2001 sur le titre foncier N° 13382 RT appartenant à l’appelant ;
Renvoie l’intimé à mieux se pourvoir ;
Rejette comme non fondées ses autres demandes ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Lomé, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la Président et le Greffier. /.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 092/2010
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2010-06-24;092.2010 ?
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