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28/12/2010 | TOGO | N°280/10

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 28 décembre 2010, 280/10


Texte (pseudonymisé)
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION- SAISIE CONSERVATOIRE DES ACTIONS ET PARTICIPATIONS DIRECTES- TRIBUNAL- RETRACTATION DE L’ORDONNANCE-INCOMPETENCE DU JUGE TOGOLAIS- VIOLATION DE L’ARTICLE 45 AUPSRVE - SIEGE DU DEBITEUR A L’ILE Ac - APPEL-CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE RETRACTATION
Selon l’article 45 de l’AUPSRVE, la saisie conservatoire des biens du débiteur ne peut intervenir que sur autorisation de la juridiction du lieu où demeure le débiteur. En l’espèce, la société débitrice a son siège à l’Ile Ac et est assujettie de ce fait au dro

it mauricien. Le juge togolais n’est donc pas compétent pour ordonner la sais...

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION- SAISIE CONSERVATOIRE DES ACTIONS ET PARTICIPATIONS DIRECTES- TRIBUNAL- RETRACTATION DE L’ORDONNANCE-INCOMPETENCE DU JUGE TOGOLAIS- VIOLATION DE L’ARTICLE 45 AUPSRVE - SIEGE DU DEBITEUR A L’ILE Ac - APPEL-CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE RETRACTATION
Selon l’article 45 de l’AUPSRVE, la saisie conservatoire des biens du débiteur ne peut intervenir que sur autorisation de la juridiction du lieu où demeure le débiteur. En l’espèce, la société débitrice a son siège à l’Ile Ac et est assujettie de ce fait au droit mauricien. Le juge togolais n’est donc pas compétent pour ordonner la saisie conservatoire des actions et participations de la société débitrice. C’est à bon droit que le Tribunal, suivi de la Cour d’Appel a décidé la rétractation de l’ordonnance à pied de requête autorisant la saisie conservatoire de même que la mainlevée des saisies déjà effectuées. L’appréciation du caractère menacé ou non de la créance poursuivie est indifférente.
ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 54 AUPSRVE Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile (TOGO), Arrêt N°280/10 du 28 décembre 2010, Sieur Aa A C/ Société ECP AFRICA FUND III PCC
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU MARDI VINGT ET HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX

La Cour d’Appel de Lomé statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel en son audience extraordinaire du mardi vingt et huit décembre deux mil dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville à laquelle siégeaient :
Monsieur Kodjo Gabriel WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, Président,
Messieurs Fridou ADAMA-DJIBOM et KOUYOU Tchodyè, tous conseillers à ladite Cour, Membres ;
En présence de Monsieur B, 2ème Substitut du Procureur Général ;
Avec l’assistance de Maître Sandrine Délali AZIBLI, Greffier
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Entre
Le sieur Aa A, de nationalité française, administrateur de société, demeurant et domicilié à la Cité du Bénin ( Lomé), assisté de la SCP AQUEREBURU, société d’Avocats à la Cour à Lomé et de Maître Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris ;
Appelant d’une part ;
Et,
La société ECP AFRICA FUND III PCC, société de droit Mauricien, dont le siège social est situé à IFS Court, 28 Cybercity, Ebene (Ile AcC, représentée par son représentant légal demeurant et domicilié audit siège, assistée de Maître DOE-BRUCE, Avocat à la Cour à Lomé ;
Intimée d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
POINT DE FAIT : Par acte en date du 28 septembre 2010, le sieur Aa A, de nationalité française, administrateur de société demeurant et domicilié à la cité du Bénin (Lomé), assisté de la SCP AQUEREBURU, société d’Avocats à la Cour à Lomé et de Maître Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris, a relevé appel contre l’ordonnance N°0447/10 rendue le 26 mai 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé, ainsi libellée :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Nous nous déclarons compétent ; Recevons en la forme l’action initiée par la société ECP AFRICA FUND III PCC ; Au fond, disons que la présente procédure concerne les saisies conservatoires opérées le 06 mai 2010 sur les actions de la société ECP dans le patrimoine de FINANCIAL BC SA ; Disons que l’ordonnance N°0928/10 du 04 mai 2010 ayant autorisé ladite saisie a été prise par un juge incompétent ; Constatons que le recouvrement de la créance dont se prévaut le requis n’est pas en péril ; Rétractons par conséquent l’ordonnance N° 0928/10 du 04 mai 2010 dans toutes ses dispositions ; Ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par le sieur Aa A sur les actions de la ECP dans le patrimoine de FINANCIAL BC SA ; Déboutons le défendeur de toutes ses prétentions non fondées ; Ordonnons l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Condamnons le défendeur aux dépens » ;
Suite à cet appel, le dossier de la procédure fut inscrit au rôle général de la Cour de céans sous le N°474/10 pour être appelé à l’audience de la mise en état du jeudi 17 juin 2010 ;
A l’audience du 17 juin 2010, l’affaire a été renvoyée au 16 septembre 2010 et 17 février 2011 pour requête d’appel et expédition de l’ordonnance querellée ;
Suite à ces renvois, Maître DOE-BRUCE, Avocat à la Cour, a demandé et obtenu l’ordonnance N° 527/10 du 23 septembre 2010 ramenant le dossier à l’audience extraordinaire de la Cour d’appel ;
Les parties ont été avisées d’voir à comparaître à l’audience extraordinaire de la Cour d’appel de Lomé le mardi 12 octobre 2010, à neuf ( 09) heures et jours suivants s’il ya lieu pour entendre statuer sur les mérites de l’appel ci-dessus ;
A l’appel de la cause à l’audience du 12 octobre 2010, l’affaire fut renvoyée au 07 décembre pour la SCP AQUEREBURU, où elle a été retenue et plaidée pour être mis en délibéré le 28 décembre 2010 ;
Le ministère public qui a eu la parole pour ses réquisitions a déclaré s’en rapporter à justice ;
Les débats ont été publics;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit résultant des conclusions des parties et des débats ;
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 décembre 2010 ;
En ce jour, 28 décembre 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
LA COUR
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu l’ordonnance N°0447/2010 du 26 mai 2010 ;
Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME
Attendu que suivant exploit de Maître Michel Kokou KLUTSE, Huissier de Justice à Lomé en date du 31 mai 2009, le Sieur Aa A de nationalité française, Administrateur de société, demeurant et domicilié à Lomé, cité du Bénin, ayant pour conseil la SCP AQUEREBURU , société d’Avocats au Barreau de Lomé et Maître Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris, 78 Avenue Ab Ad, a déclaré interjeter appel de l’ordonnance N° 0447/10 rendue le 26 mai 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé dans l’affaire qui l’a opposé à la société ECP AFRICA FUND III PCC pour les torts et griefs que cette décision lui cause ; que cet appel ayant été relevé dans les formes et délais prévus par la loi, il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que l’appelant fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir violé les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et
des voies d’exécution en déclarant le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé compétent pour connaître de l’action initiée par la société ECP ; qu’il sollicite qu’il plaise à la Cour réformer cette ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau , dire qu’il existe en la cause un mélange de compétences matérielles et dire et juger que le premier juge était incompétent, en conséquence, renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir et la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP AQUEREBURU ;
Attendu qu’au soutien de son action, le sieur Aa A expose par l’intermédiaire de son conseil la SCP AQUEREBURU que dans le cadre d’un protocole d’accord conclu le 10 juillet 2008 entre lui et la société ECP AFRICA FUND III PCC, une société de droit Mauricien dont le siège social est à IFS COURT, 28 Cybert city, EBENE-Ile Ac, les deux (02) parties ont convenu de l’acquisition par cette dernière des actions FINANCIAL BC SA TOGO, ainsi que des participations directes tenues par l’appelant à FINANCIAL BANK Bénin et FINANCIAL BANK TCHAD ; que le prix de cette cession a été payé en partie ; le solde devant être payé en deux (02) branches, d’abord le 21 mars 2011 pour trois millions quatre cent soixante deux mille cinq cent euros (3.462.500 £) et le 31 mars 2011 pour trois millions quatre cent soixante deux mille cinq cent euros (3.462.500£) ; que l’intimée était aussi redevable du solde du prix des actions de FINANCIAL TCHAD de quatre cent soixante treize mille huit cent euros (473 .800) ,soit une créance totale de quatre milliard huit cent cinquante trois millions trois cent vingt deux mille deux cent un francs(4.853.322.201 F) CFA ; que c’est pour avoir garantie du paiement de cette créance qu’après l’expiration de la première échéance et après relance infructueuse, il a dû saisir le président du Tribunal de Lomé qui l’a autorisé à saisir conservatoirement les biens de l’intimée par ordonnance à pied de requête N° 0928/10 en date du 04 mai 2010 ;
Que réagissant à cette saisie, l’intimée a formé contestation en saisissant le premier juge pour solliciter aussi bien la rétractation de cette ordonnance que la mainlevée de la saisie conservatoire qu’il a pratiquée le 05 mai 2010 que les avoirs de l’intimée ; que devant le premier juge, il a eu à soulever l’incompétence de ce dernier pour connaître de la double action que l’intimée a introduite à savoir l’action en rétractation de l’ordonnance à pied de requête ayant autorisé la saisie ainsi que la mainlevée de celle-ci ;
Que ce faisant, le premier juge a violé les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant recouvrement ; que dès lors, sa décision encourt annulation ; qu’il sollicite l’adjudication de ses demandes contenues dans sa requête d’appel ;
Attendu qu’en réponse, l’intimée, par l’organe de son conseil Maître DOE-BRUCE a relevé que l’appelant tente de divertir la Cour en se livrant à l’interprétation de l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant recouvrement ; qu’en réalité deux(02) questions fondamentales étaient posées au premier juge ;
Qu’il s’agissait d’abord de savoir si au regard de l’article 54 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant recouvrement, le Président du Tribunal était compétent pour autoriser la saisie conservatoire des biens appartenant à la concluante qui est une société de droit mauricien ayant son siège à l’Ile Ac ;
Que la seconde question était de savoir si l’appelant pouvait justifier que le recouvrement de sa créance était menacé ;
Que le juge de Première instance a répondu à ces deux questions sans difficultés ; qu’il a d’abord décidé qu’au regard de l’article 54 de l’acte uniforme précité, le juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des biens d’un débiteur était le Président de la juridiction du lieu ou demeure du débiteur ; que le président du Tribunal de Lomé n’étant pas le Président de la juridiction du lieu où réside le siège de la société ECP , il a conclu que le juge de Lomé était incompétent pour ordonner la mesure ; qu’il a ensuite répondu à la seconde question que le recouvrement de la créance du Sieur Aa A n’était pas en péril puisque l’intimée avait après la première échéance offert de placer le montant exigible à la caisse de dépôt et de consignation à Paris lorsqu’il a constaté qu’un différend apparaissait entre les deux parties ; que le premier juge n’a fait que tirer les conséquences de cette situation en rétractant l’ordonnance à pied de requête irrégulièrement prise et en ordonnant la mainlevée de cette saisie conservatoire ; qu’il sollicite qu’il plaise à la Cour, confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner l’appelant aux dépens ;
Attendu qu’il est constant que le premier juge a été saisi en contestation d’une saisie conservatoire en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant recouvrement ; que c’est donc à bon droit qu’il s’est déclaré compétent de cette action en qualité de juge des urgences ;
Attendu qu’au cours de l’examen de la cause, il a constaté que le juge ayant autorisé cette saisie conservatoire contestée était territorialement incompétent pour ordonner cette mesure conservatoire ; qu’en effet, le créancier au lieu de se référer au Président du Tribunal du lieu où réside sa débitrice (Tribunal mauricien) a sollicité et obtenu du Tribunal de Lomé une autorisation (ordonnance N°0928/10 du 04 mai 2010) en vertu de laquelle il a pratiqué cette saisie conservatoire ; que cette ordonnance étant prise en violation des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant recouvrement ; que c’est à bon droit que le juge des urgences a constaté l’irrégularité de cette ordonnance et ordonné la rétractation de cette dernière entrainant la mainlevée de cette saisie conservatoire ; que sans qu’il ait besoin d’apprécier si la créance dont le recouvrement est poursuivi était ou non en péril, il convient de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en appel :
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Le déclare mal fondé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens./
Et ont signé le Président et le Greffier./


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 280/10
Date de la décision : 28/12/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2010-12-28;280.10 ?
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