La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2010 | TOGO | N°5787

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 25 novembre 2010, 5787


Texte (pseudonymisé)
Yaovi et Maître AGONGO Ohinou, Avocats au barreau de Lomé, à comparaître par devant le Tribunal de Céans pour :
- Voir déclarer incertaine la créance poursuivie ; - S’entendre en conséquence rétracter l’ordonnance en cause ; - Voir condamner la requise à lui payer la somme de 1.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire ; - S’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; - Voir condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AFAN

GBEDJI, Avocat aux offres de droit ; Attendu qu’au soutien de son action, le d...

Yaovi et Maître AGONGO Ohinou, Avocats au barreau de Lomé, à comparaître par devant le Tribunal de Céans pour :
- Voir déclarer incertaine la créance poursuivie ; - S’entendre en conséquence rétracter l’ordonnance en cause ; - Voir condamner la requise à lui payer la somme de 1.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire ; - S’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; - Voir condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AFANGBEDJI, Avocat aux offres de droit ; Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que par l’ordonnance ci-dessus indiquée, il lui est enjoint de payer à la requise la somme totale de 2.355.406 F CFA, en principal et frais ; que cependant, aux termes de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, un créancier ne peut recourir à la procédure d’injonction de payer que s’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible ; que la créance certaine est celle qui ne souffre d’aucune contestation ; que s’il est vrai qu’il fut locataire de l’immeuble appartenant au sieur A Af Ah suivant contrat de bail en date du 1er Septembre 1992, il n’en demeure pas moins vrai que depuis le 12 Septembre 2007, il en est devenu propriétaire par voie d’achat suivant divers reçus de vente signés par-devant Maître TSOLENYANU Koffi, notaire à Lomé ; que précédemment à l’acquisition de l’immeuble dont s’agit, il a toujours régulièrement payé les loyers y afférents ; qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que les loyers réclamés à cor et à cri par la requise n’existent que dans son imagination fertile ; qu’il est donc clair que la créance objet de l’ordonnance querellée n’est nullement certaine et partant exigible ; que c’est pourquoi il sollicite qu’il plaise au Tribunal rétracter purement et simplement l’ordonnance dont il s’agit et
reconventionnellement condamner la requise à lui payer 1.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts pour action abusive et vexatoire ; Attendu qu’en réponse, la défenderesse par l’organe de son conseil Me AGBOYIBO, Avocat à la cour, fait observer qu’elle est l’épouse du sieur A Ah ; que l’immeuble loué au sieur C lui appartient en propre, mais qu’au moment de la conclusion du contrat, c’est son Ab A qui, avec son accord, a pris le devant et a signé le bail en date du 1er Septembre 1992, moyennant un loyer mensuel de 110.000 F CFA ; que par la suite et courant mois de novembre 1995, son mari a été interpellé par la brigade de l’Aéroport puis déféré à la prison civile de Lomé suite à des problèmes de malversation avec son employeur ; qu’à la suite de cette arrestation, elle a constaté dans les journaux de la place plusieurs annonces publicitaires de vente d’immeuble faites par l’huissier Aa X et parmi ces annonces figure son immeuble objet du bail consenti au Sieur C ; qu’immédiatement, par lettre en date des 28 novembre et 18 décembre 1995 elle a informé l’huissier de la situation en lui produisant les pièces afférentes à l’immeuble et en s’opposant à la vente projetée ; qu’elle a également informé par lettre en date du 18 décembre1995 le sieur C, locataire de l’immeuble de cette situation et lui a demandé de verser dorénavant les loyers entre les mains de son conseil Me Koffi Yao- GAKPO, Avocat à la cour ; qu’ensuite, par l’ordonnance N°244 /1996 en date du 19 Février 1996 rendue à pied de requête par le 3e Vice-président du Tribunal de Première Instance de Céans, il a été porté à la connaissance du demandeur C que l’immeuble qu’il a loué est sa propriété à elle et qu’il est désormais tenu de verser directement les loyers dudit immeuble et de remettre, à la fin du bail, les clés des locaux entre ses mains ; que c’est ainsi qu’en exécution de cette ordonnance, le requérant lui a toujours versé les loyers via Me Yao- GAKPO son conseil à l’époque ; Mais que depuis un moment, le demandeur s’est catégoriquement abstenu de payer les loyers et a accumulé 18 mois d’arriérés, soit la somme de 1.980.000 F CFA ; ce qui l’a amenée à déclencher contre ce dernier la procédure d’injonction de payer ; qu’elle rappelle par ailleurs que suite à son opposition à la vente de l’immeuble, son mari le sieur A et sa famille avaient
pris contact avec elle et son conseil en vue d’un règlement amiable ; qu’en tout état de cause la prétendue vente dont fait état le demandeur lui est inopposable et nulle ; que de tout ce qui précède, elle sollicite du Tribunal de déclarer l’opposition du sieur C mal fondée et de confirmer l’ordonnance attaquée en condamnant celui-ci à lui payer la totalité des sommes y contenues, le tout assorti de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution a été initiée sans succès ;
Qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que chacune des parties à l’instance s’est fait représenter par son conseil à savoir Me AFANGBEDJI Jil-Benoit Kossi pour le demandeur, et Me Yaovi AGBOYIBO pour la défenderesse ;
Qu’il suit que le présent jugement sera rendu contradictoirement à leur égard ;
Attendu que pour solliciter l’annulation de l’ordonnance querellée, le demandeur à l’opposition prétend que depuis le 12 Septembre 2007, il est devenu propriétaire de l’immeuble loué par suite de la vente que lui a consentie le sieur A Af Ah et de ce fait il n’est redevable d’aucun loyer envers la défenderesse ;
Mais attendu que c’est à tort ;
Attendu qu’en effet, il est établi ainsi qu’en fait foi le reçu de vente définitif en date à Lomé du 16 août 1989 que l’immeuble dont s’agit, constituant le lot N°147 Bis sis à Lomé Bè-château, est la propriété exclusive et individuelle de la défenderesse Dame Ad Ai d’ALMEIDA épouse A qui l’a acquis par voie d’achat auprès de la nommée AFETO Alougba au prix de 3.500.000 F CFA ;

Que d’ailleurs, c’est au vu de cette pièce justificative dûment signée des parties contractantes et de leurs témoins respectifs que le 3è Vice- président du Tribunal de Première Instance de Lomé, chargé des affaires Matrimoniales, a rendu l’ordonnance N° 244 / 96 en date du 19 Février
1996 ordonnant au sieur C Ae Ag, demandeur à l’opposition, de verser les loyers afférents audit immeuble directement entre les mains de la défenderesse, véritable propriétaire légitime des lieux ;
Attendu que cette ordonnance que le requérant a depuis lors respecté et exécuté, n’a jamais été rétractée et doit continuer à produire ses pleins et entiers effets ;
Attendu que pour tenter de prouver le droit de propriété de son prétendu vendeur, le requérant a versé au dossier un document intitulé « quittance de prix de vente de l’immeuble » daté du 10 Septembre 1988 ;
Attendu cependant que ledit document établi au profit du sieur A Af Ah, époux de la défenderesse, recèle de plusieurs anomalies qui créent un doute sérieux et une incertitude sur la sincérité de l’acte et donc sur sa valeur probante ; qu’en effet, d’une part, l’examen de cet acte révèle que c’est un document qui a été saisi à l’ordinateur alors qu’en 1988, date à laquelle ledit document est supposé établi, l’utilisation des ordinateurs n’existe presque pas ou n’est pas chose courante dans les services publics ou privés au Togo ; que d’autre part, la prétendue quittance ne comporte pour toute signature qu’une empreinte digitale supposée être celle du vendeur nommée Aj B qui curieusement est la même personne ayant vendu un an plus tard le même immeuble à la défenderesse Dame Ad Ai d’ALMEIDA épouse A le 16 Août 1989 et au même prix de 3.500.000 F CFA ; que de plus, en dehors de cette seule empreinte digitale, ladite quittance ne contient nulle part la signature d’aucun témoin alors qu’en matière de vente d’immeuble il est de notoriété que la présence de témoin est toujours nécessaire surtout lorsque la vente est faite par acte sous seing privé ;

Attendu que par ailleurs, la lecture du reçu en date du 16 août 1989 délivré par le même vendeur à la défenderesse indique clairement que c’est par l’intermédiaire même de son mari sieur A Af que celle-ci a versé le prix de vente soit 3.500.000 F CFA à son vendeur ; que dans ces conditions, il est inconcevable que le sieur A, accepte ainsi de servir d’intermédiaire entre sa femme et la propriétaire originaire Dame
Aj B pour cette deuxième vente si réellement le même immeuble lui avait été déjà vendu un an plus tôt en Septembre 1988 par la même personne ; qu’il est également inconcevable que le prix de vente fixé à 3.500.000 F CFA soit resté le même, d’abord en 1989 pour le sieur A, et ensuite en 1989 pour sa femme pour ce même immeuble ;
Attendu que toutes les anomalies sus décrites rendent douteuse et incertaine la quittance en date du 10 septembre 1988 produite par le demandeur en guise de justificatif du droit de propriété de son prétendu vendeur A Af Ah ;
Attendu qu’il est de principe constant que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve ;
Qu’il y a lieu en l’espèce d’écarter des débats la quittance susvisée comme non efficace, puisque ne pouvant servir de preuve irréfutable en raison du doute subsistant sur sa sincérité ;
Attendu qu’il est constant que nul ne peut céder plus de droit qu’il n’en possède ;
Attendu qu’en la cause, l’immeuble objet du bail n’étant pas la propriété du sieur A Af Ah, celui-ci n’a pu valablement le vendre au demandeur ; qu’il s’en déduit que la soi-disant vente consentie par sieur A au requérant et portant sur l’immeuble dont s’agit, est nulle comme portant sur la chose d’autrui et inopposable à la défenderesse qui en est la véritable propriétaire légitime :
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet de débouter le sieur C Ae Ag de toutes ses demandes comme mal fondées et de le condamner à payer à la défenderesse Dame Ad Ai d’ALMEIDA épouse A la somme de 2.355.460 F CFA spécifiée dans l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’afin de vaincre la résistance du requérant et permettre à sa créancière de rentrer rapidement dans ses fonds, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; qu’il échet de condamner le demandeur également de ce chef, conformément à l’article 401 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
En la forme
Reçoit le sieur C Ae Ag en son opposition comme étant régulière ;
Au fond
La déclare non fondée et l’en déboute ;
Condamne, en conséquence, le demandeur à payer à Dame Ad Ai d’ALMEIDA, épouse A la somme de 2.355.460 F CFA contenue dans l’ordonnance dont opposition ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Condamne le demandeur aux entiers dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Première Instance de Lomé en son audience publique ordinaire du vendredi 04 juin 2010 à laquelle siégeait Monsieur KUTUHUN Kossi, juge audit Tribunal, Président, assisté de Maître NIKA Naka, Greffier, en présence de Monsieur Y Ac, Procureur de la République ;
Et ont signé, le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 5787
Date de la décision : 25/11/2010

Analyses

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) - CONTESTATION DE LA CRÉANCE DE LOYERS - PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE - DOUTE SUR LA PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ - CONDAMNATION AU PAIEMENT - EXÉCUTION PROVISOIRE.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2010-11-25;5787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award