Résultats par plus récent

Filtrés par : Congo démocratique / Congo démocratique | Cour suprême de justice

La jurisprudences de Congo démocratique | Cour suprême de justice

15 résultats trouvés :

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section administrative, 02 novembre 1990, RA.236

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION ADMINISTRATIVE - ANNULATION - PREMIER ET DERNIER RESSORT Audience publique du 02 novembre 1990 La PROCEDURE 1. EXCEPTION IRRECEVABILITE - VIOLATION ART. 88 ET 90 CPCSJ- DEFA UT PREUVE EXERCICE PERSONNEL RECOURS PREALABLE - RECOURS PREALABLE REQUERANTS LESES DANS DOUBLE QUALITE - VALABLE - NON FONDEE N'est pas fondée, l'exception d'irrecevabilité de la requête en annulation tirée de la violation des articles 88 et 90 de la procédure devant la Cour suprême de justice en ce que les requérants n'ont pas établi avoir exercé personnellement un recours préalable car, lésés dans leur double qualité d'associés et...

Congo démocratique | 02/11/1990 | Section administrative

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 30 septembre 1990, RP L121

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE Audience publique du 30 octobre 1990 la PROCEDURE EXCEPTION IRRECEVABILITE POURVOI - VIOLATION ART. 8 CPCSJ DEFA UT SIGNIFICATION PREALABLE REQUETE - MEMOIRE EN REPONSE DEPOSE REGULIEREMENT - FONDEE MAIS SANS INTERET. Bien que fondée, est sans intérêt l'exception d'irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation de l'article 8 du code de procédure devant la Cour suprême de justice en ce que la requête n'a pas fait l'objet d'une signification préalable, car le défendeur qui a pris un mémoire en réponse déposé dans le délai légal, ne prouve pas que le défaut de...

Congo démocratique | 30/09/1990 | Section judiciaire

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 04 septembre 1990, RP.1469

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE Audience publique du 4 septembre 1990 PROCEDURE POURVOI - VIOLATION ART. 51 CPCSJ- DECLARATION ECRITE ADRESSEE HORS DELAI 40 JOURS PREMIER PRESIDENT CSJ AU LIEU GREFFE JURIDICTION DECISION ATTAQUEE - IRRECEVABLE Le pourvoi est irrecevable, lorsque, en violation de l'article 51 du code de procédure devant la Cour suprême de justice, la déclaration écrite a été adressée au Premier Président de la Cour suprême de justice plutôt qu 'au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle a été, en outre, faite en dehors du délai de 40 jours...

Congo démocratique | 04/09/1990 | Section judiciaire

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 27 juin 1990, RC.1306

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 27 juin 1990 I . PROCEDURE EXCEPTION IRRECEVABILITE POURVOI - A VOCAT SIGNATAIRE REQUETE OBJET SUSPENSION - VIOLATION ART. 101 ORD. ORGANIQUE BARREAU- DEFA UT QUALITE - FONDEE Est fondée, l'exception d'irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation de l'article 101 de l'ordonnance n° 79-08 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du Corps des Défenseurs judiciaires et du Corps des Mandataires de l'Etat, en ce que la requête introductive a été signée et déposée par un avocat en suspension, car ledit avocat a ét...

Congo démocratique | 27/06/1990 | Section judiciaire

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 27 juin 1990, RC.1496

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 27 juin 1990 PROCEDURE CIVILE VIOLATION ART. 68 CPC- APPEL DECLARE RECEVABLE - AVOCAT PORTEUR PROCURATION DITE SPECIALE - NON INDICATION DATE DECISION APPELEE - EXISTENCE DEUX JUGEMENTS APPELABLES ENTRE MEMES PARTIES - ETABLIE Viole l'article 68 du code de procédure civile, le juge d'appel qui déclare recevable l'appel formé par un avocat, lorsque celui-ci est porteur d'une procuration dite spéciale, mais qui ne mentionne pas la date de la décision appelée, car ledit juge n'est pas fondé à rattacher la procuration litigieuse...

Congo démocratique | 27/06/1990 | Section judiciaire

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 26 juin 1990, RP.1083

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Audience publique du 26 juin 1990 MOTIVATION MOYEN - ABSENCE MOTIVATION ELEMENTS CONSTITUTIFS INFRACTIONS INJURES PUBLIQUES ET IMPUTATIONS DOMMAGEABLES - DEFAUT ELEMENTS CONSTITUTIFS PUBLICITE - EXISTENCE DEUX INFRACTIONS - VIOLATION ART. 16 CONST., 74 ET 75 CPLII - FONDE Est fondé, partant entraîne cassation totale de la décision entreprise sans renvoi, le moyen faisant grief au juge d'appel de n'avoir pas motivé les éléments constitutifs des infractions d'injures publiques et d'imputations dommageables, plus particulièrement la publicité qui ne ressort pas...

Congo démocratique | 26/06/1990 | Section judiciaire

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 30 mai 1990, RC.1565

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 30 mai 1990 PROCEDIJRE POURVOI - DECISION PAR DEFAUT SIGNIFIEE - DELAI A DATER JOUR OPPOSITION NON RECEVABLE - DEPOT REQUETE HORS DELAI 3 MOIS - IRRECEVABLE. Le pourvoi est tardif et partant irrecevable, lorsque, s'agissant d'une décision rendue par défaut et signifiée, il est formé en dehors du délai de trois mois à compter de l'écoulement du délai d'opposition, car, conformément à l'article 39 de la procédure devant la Cour suprême de justice, le délai pour se pourvoir en cassation contre une décision par défaut prend cours...

Congo démocratique | 30/05/1990 | Section judiciaire

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 29 mai 1990, RP.1269

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE- CASSATION- MATIERE REPRESSIVE Audience publique du 29 mai 1990 PROCEDURE 1 MOYEN - VIOLATION ART. 217, 223 ET 334 CODE CIVIL, LIVRE III ET 227 LOI DITE FONCIERE AVANT APPRÉCIATION MOYENS PREUVES PAR JUGE - DISPOSITIONS LEGALES NON APPLIQUEES ET ETRANGERES MA TIERE - MANQUE EN FAIT Manque en fait. et est partant irrecevable, le moyen pris de la violation par le juge d'appel des dispositions des articles 217, 223 et 334 du code civil, livre 3, et de l'article 227 de la loi dite foncière en ce qu'il a retenu d'une part, l'existence d'une contre-lettre et la preuve testimoniale renforcée par les...

Congo démocratique | 29/05/1990 | Section judiciaire

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 29 mai 1990, RP.1359

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 29 mai 1990 PROCEDURE 1. MOYEN - VIOLATION ART.544 CCCLIII - MANDATAIRE DEPOURVU POUVOIR AGIR EN JUSTICE - DECES MANDANT - FIN MANDAT - INVESTIGATIONS REALITE ET DATE MORT - MELANGE DE FAIT ET DE DROIT - IRRECEVABLE Est mélangé de fait et de droit, et est partant irrecevable, le moyen pris de la violation de l'article 544 du code -civil congolais, livre 3, en ce que le mandataire ne pouvait plus agir en justice au nom du mandant décédé, le mandat prenant fin par la mort du mandant, car il invite la Cour suprême de justice...

Congo démocratique | 29/05/1990 | Section judiciaire

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 02 mai 1990, RP.1165

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE Audience publique du 2 mai 1990 PROCEDURE PENALE APPEL DECLARE RECEVABLE PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE - LETTRE MISSIVE SOUS COUVERT DIRECTEUR PRISON SANS MENTION DATE RECEPTION GREFFE - RECEPTION DIX JOURS APRES PRONONCE - HORS DELAI - VIOLATION ART. 94 CPP Viole l'article 94 du code de procédure pénale, le juge d'appel qui a déclaré recevable l'appel du prévenu formé par lettre missive sous couvert du directeur de la prison, non porteuse de la mention de la date de sa réception au greffe du tribunal de grande instance, contre un jugement contradictoire, plus de...

Congo démocratique | 02/05/1990 | Section judiciaire
 
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award