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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 11DA00862


Vu, I, sous le n° 11DA00862, la requête enregistrée par télécopie le 1er juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2011au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Marchais, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901713 du 31 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validit

é de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décisio...

Vu, I, sous le n° 11DA00862, la requête enregistrée par télécopie le 1er juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2011au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Marchais, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901713 du 31 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et les décisions de retrait de points successives, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, à titre principal, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision 48SI ainsi que les décisions de retraits de points successives ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer le solde de ses points ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 11DA00863, la requête enregistrée par télécopie le 1er juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Marchais, avocat ; M. A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901713 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et les décisions de retrait de points successives, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Marchais, avocat, pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. A, par Me Marchais, avocat ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de deux, deux, trois, deux et trois points consécutivement à des infractions commises les 25 mai 2005, 17 août 2006, 7 avril 2007, 17 avril 2007 et 19 juin 2008 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté par une décision référencée 48SI, en date du 6 octobre 2008, la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ; que ce dernier, par un courrier en date du 4 mars 2009, a formulé une demande d'annulation de ladite décision du ministre de l'intérieur ; que M. A relève appel, par la requête enregistrée sous le n° 11DA00862, du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ; que M. A demande, par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 11DA00863, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et des décisions attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A, copie de l'avis de réception postal du pli recommandé adressé par le fichier national du permis de conduire à l'adresse alors connue du requérant, figurant sur les procès-verbaux, et de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant sa décision 48SI informant M. A de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; que ces documents font mention de la date de présentation de la lettre le 17 octobre 2008 et contiennent la formule Avisé Absent , suivie du nom du bureau de poste distributeur Paris Parc des Princes ainsi que le numéro du permis de conduire de M. A ; que ce pli recommandé a été renvoyé, quinze jours plus tard, à l'administration assorti de la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que l'allégation de M. A, selon laquelle le pli n'aurait pas été relatif à la décision en litige, doit être écartée dès lors qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de celui-ci que la décision 48SI du ministre de l'intérieur lui a été adressée le 17 octobre 2008, par lettre recommandée avec un accusé de réception n° 2C 014 948 9017 7 identique à celui figurant sur l'avis de réception ; que, par ailleurs, si M. A soutient qu'il n'habitait plus à l'adresse à laquelle lui a été envoyée la décision 48SI, mais avait déménagé à la date de présentation du pli depuis plus d'un an à Bertreville Saint-Ouen dans le département de la Seine-Maritime, en tout état de cause, il ne l'établit pas par les seuls documents qu'il produit ; que, dès lors, la notification à laquelle il a ainsi été procédé est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision 48SI, qui est devenue définitive à la date du 18 décembre 2008 ; que, par suite, M. A n'était plus recevable à demander, le 19 juin 2009, l'annulation de cette décision ainsi que chacune des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire, que la décision constatant la perte de validité de ce titre a récapitulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 11DA00862, présentée par M. A et tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 31 mars 2011 ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 11DA00863 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11DA00862 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11DA00863 de M. A.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Nos11DA00862,11DA00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00862
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ALLENA ASSOCIATION D'AVOCATS ; ALLENA ASSOCIATION D'AVOCATS ; ALLENA ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da00862 ?
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