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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA01774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 06DA01774


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrice X et pour Mme Deline épouse X, demeurant ..., par Me Lefèvre ; M. X et Mme épouse X demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0601286, en date du 30 novembre 2006, par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable leur demande, tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 du préfet de l'Aisne refusant de faire droit à la demande de regroupement familial pr

ésentée par Mme épouse X en faveur de l'enfant Anthonio ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrice X et pour Mme Deline épouse X, demeurant ..., par Me Lefèvre ; M. X et Mme épouse X demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0601286, en date du 30 novembre 2006, par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable leur demande, tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 du préfet de l'Aisne refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme épouse X en faveur de l'enfant Anthonio ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la demande de première instance était suffisamment motivée et par suite recevable ; qu'en effet, ils avaient produit au soutien de celle-ci un ensemble de pièces comportant notamment la copie du recours gracieux formé auprès du préfet de l'Aisne et qui était motivé ; que la circonstance que ce document ait été présenté comme une pièce de procédure ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit pris en compte pour apprécier la suffisance de la motivation de la demande ;

- qu'au fond, Mme épouse X est mère d'un enfant, Anthonio , né le 7 mai 1996 à Madagascar et qu'elle a seule reconnu ; qu'il est attesté par plusieurs témoins de la réalité de cette filiation ; que la circonstance que le registre d'état civil sur lequel cette naissance a été inscrite comporte des irrégularités, qui affectent d'ailleurs d'autres extraits que celui en cause, ne saurait être opposée aux exposants, dès lors qu'elle ne leur est pas imputable ; que, dans ces conditions, la décision préfectorale attaquée, qui est fondée à tort sur la fraude qui aurait été commise est entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 15 mars 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2007, présenté par le préfet de l'Aisne ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'il est apparu, au cours de l'instruction de la demande de regroupement familial formée par Mme épouse X, que celle-ci avait produit au service un extrait établi à partir d'un acte de naissance dont le caractère frauduleux a été constaté sans doute possible par les autorités consulaires françaises à Madagascar ; que cette constatation va bien au-delà d'une simple mauvaise tenue du registre d'état civil et, quand bien même cette situation ne serait pas imputable à la requérante, la falsification des pages du registre d'état civil suffisait en elle-même à justifier une décision défavorable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2007, présenté pour M. X et Mme épouse X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; M. et Mme X soutiennent, en outre, que des problèmes similaires, liés à la tenue des registres d'état civil et à leur traduction sont fréquents à Madagascar ; que, toutefois en l'espèce, la réalité de la naissance et de la filiation dont se prévaut l'exposante n'est pas remise en cause, pas davantage que la régularité et la sincérité des actes établis et traduits à partir des mentions figurant sur le registre d'état civil dont s'agit ; qu'ainsi, les conditions irrégulières dans lesquelles ce registre a été tenu, qui sont seules invoquées par le préfet, sont sans conséquence sur la demande de regroupement familial en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. » ;

Considérant que si la demande présentée au tribunal administratif par M. X et Mme épouse X ne comportait aucun moyen, elle était accompagnée de la copie des recours administratifs qu'ils avaient présentés et auxquels ils se référaient ; que, dès lors, ils sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens, estimant à tort que leur demande ne comportait pas l'exposé des moyens exigé par les dispositions précitées, l'a rejetée comme irrecevable ;

Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, d'examiner la demande présentée par M. X et Mme épouse X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint (…) » ;

Considérant que, pour refuser à Mme épouse X le bénéfice du regroupement familial qu'elle sollicitait en faveur de l'enfant Anthonio , le préfet de l'Aisne s'est fondé sur ce que l'intéressée avait produit, pour justifier de la réalité du lien de filiation avec cet enfant, un extrait d'acte de naissance falsifié ; qu'il ressort des éléments versés au dossier par le préfet, et notamment d'une correspondance que lui ont adressée les autorités consulaires françaises à Madagascar, que l'extrait produit à l'appui de sa demande par Mme épouse X a été établi à partir d'un acte de naissance rédigé à la machine sur papier séparé, inséré par collage entre deux actes antérieurs manuscrits dans le registre d'état civil de la commune de Bealampona et ne comportant aucune signature ; que, dans ces conditions, quelles que soient les irrégularités dont serait affecté par ailleurs ce registre, le préfet était fondé à écarter ce document comme dépourvu de toute garantie d'authenticité et en l'absence de tout autre élément établissant la filiation, à refuser de faire droit à la demande de regroupement familial dont il était saisi ; que la circonstance que Mme épouse X n'aurait pas été à l'origine de ce montage et que l'action pénale pour faux ait été classée sans suite est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que les autres pièces du dossier, et en particulier les attestations produites pour la première fois en appel par les requérants, ne sont pas de nature à établir la réalité du lien de filiation dont se prévaut Mme épouse X, compte tenu de leur imprécision et en l'absence de tout autre document officiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, M. X et Mme épouse X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présence instance, partie perdante, la somme que M. X et Mme épouse X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0601286 susvisée du vice-président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 30 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Patrice X et Mme Deline épouse X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X, à Mme Deline épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°06DA01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01774
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS GIRARD-LEFEVRE-CORROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da01774 ?
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