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07/07/2005 | FRANCE | N°03DA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 03DA01227


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003, présentée pour la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD dont le siège est 5 rue de Londres à Paris (75009), par Me Aucuy ; la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-657 en date du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui réparer les conséquences dommageables de l'incendie d'un bâtiment appartenant à la commune de Carvin ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 142 415,12 eur

os, représentant le montant de l'indemnité immédiate versée à la commune de C...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003, présentée pour la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD dont le siège est 5 rue de Londres à Paris (75009), par Me Aucuy ; la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-657 en date du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui réparer les conséquences dommageables de l'incendie d'un bâtiment appartenant à la commune de Carvin ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 142 415,12 euros, représentant le montant de l'indemnité immédiate versée à la commune de Carvin, assortie des intérêts légaux avec capitalisation à chaque échéance annuelle et une indemnité de 42 986,05 euros représentant l'indemnité différée fixée par expertise dont le règlement a été reporté à novembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement du risque spécial ou sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que la théorie du risque spécial subi en l'espèce doit être étendue dans la mesure où l'incendiaire n'a pas été placé dans une structure adéquate ; que le lien de causalité entre le risque et la réalisation du dommage est parfaitement établi et incontestable ; qu'il y a rupture d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où l'administration a été dans l'incapacité de mettre en oeuvre une décision de placement en hébergement avec encadrement, demandée en urgence, pour un soi-disant manque de place avant

5 ou 10 ans ; que la collectivité a manifestement subi un préjudice spécial et anormal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2004 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 4 mai 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ainsi que le ministre de la famille et de l'enfance qui concluent à la mise hors de cause de l'Etat pris en la personne desdits ministres ; ils font valoir que le dommage ne résulte pas des suites d'un placement en établissement médico-social et ne peut donc concerner l'Etat pris en leur personne ; que ce dernier n'a pas le pouvoir de décision concernant les personnes multirécidivistes présentant des troubles ; qu'admettre la responsabilité sans faute dans le cadre de la tutelle aux prestations sociales prévue par le code de la sécurité sociale impliquerait un contrôle sur la liberté d'aller et venir de la personne mise ainsi sous tutelle, ce qui n'est pas prévu par lesdites dispositions ; que cette tutelle a une portée éducative limitée ; que le rôle de la Cotorep est de participer à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi à l'égard des adultes handicapés ; qu'il n'a pas été fait usage en l'espèce des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique ; qu'il saisit le ministre de la justice ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2004, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; qu'il fait valoir que la responsabilité des conséquences des agissements de M. X ne saurait être portée à la charge de l'Etat au titre du service public de la justice ; qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du service de la justice ; que la responsabilité de l'Etat du fait de ce service public ne peut être engagée devant les juridictions administratives ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens ; qu'elle fait, en outre, valoir qu'il y a lieu de revenir au fondement de la responsabilité de l'Etat, prise en la personne du préfet du Pas-de-Calais, telle qu'elle ressort de la demande initiale ; que l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de la justice est donc sans rapport avec le présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2004, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui déclare n'avoir aucune observation à présenter à propos du mémoire présenté pour la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES enregistré le 30 juillet 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ainsi que le ministre de la famille et de l'enfance qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs, sous réserve de la correction d'une erreur matérielle ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2004, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice qui déclare n'avoir pas d'autre observation à formuler ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2004, présenté pour la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD SA, (nouvelle dénomination), qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2005, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice qui déclare n'avoir pas d'autre observation à formuler ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2005 par télécopie, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et par le ministre de la santé et des solidarités qui confirment leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, MM Yeznikian et Dupouy, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Caporal, pour la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 7 novembre 1999, M. X a mis le feu à un bâtiment appartenant à la commune de Carvin, faits pour lesquels il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve ; qu'il résulte de l'instruction que

M. X avait déjà été condamné en 1997 pour des faits similaires ; qu'à l'époque des faits qui se sont déroulés en novembre 1999, l'intéressé majeur, résidant au domicile familial, était placé, d'une part, sous la tutelle civile de son père et, d'autre part, sous tutelle aux prestations sociales confiée à l'association tutélaire du Pas-de-Calais qui assurait le suivi et l'accompagnement de

M. X ; que ce dernier avait également obtenu de la part de la Cotorep une décision d'orientation en foyer pour handicapés et était en attente de placement dans un établissement social situé sur le territoire de la commune de Carvin géré par l'association des parents d'enfants inadaptés (APEI) d'Hénin-Carvin ; que la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, subrogée dans les droits de la commune de Carvin, recherche exclusivement la responsabilité sans faute de l'Etat en

se prévalant d'un lien de causalité entre le dommage subi par la commune le 7 novembre 1999 et l'action des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du

Pas-de-Calais en ce qui concerne le placement de M. X ;

Sur la rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que si la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD considère que le retard dans le placement de M. X en foyer serait imputable à une décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais, cette décision, à supposer son existence établie, n'a pas, en tout état de cause, été de nature à faire peser sur la commune de Carvin une charge particulière et, par suite, à créer, à son détriment, une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Sur le risque spécial subi par les tiers :

Considérant que le placement d'une personne handicapée en foyer d'hébergement ne constitue pas une méthode thérapeutique ou d'éducation créant un risque spécial pour les tiers et de nature à engager sans faute la responsabilité de l'administration ; qu'il en va de même lorsque l'intéressé est placé sous tutelle aux prestations sociales en vertu du code de la sécurité sociale ; que le retard mis au placement de la personne handicapée dans un foyer d'hébergement ne crée pas davantage un tel risque spécial alors même que l'intéressé serait susceptible d'adopter un comportement générateur de troubles à l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'incompétence de l'ordre administratif soulevée par le ministre de la justice dans la mesure où, en tout état de cause, contrairement à ce qu'il prétend, la responsabilité des services de la justice n'est pas recherchée dans la présente affaire, que la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités ainsi qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°03DA01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01227
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS J.M.A.P.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-07;03da01227 ?
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