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08/07/2004 | FRANCE | N°02DA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juillet 2004, 02DA00799


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association Guichainville Environnement Haute-Normandie , dont le siège est situé 2, rue de la Dîme à Guichainville (27930), par la S.C.P. Verdier-Billard-Vindre-Hecke, avocats ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2001 du préfet de l'Eure autorisant la création et l'exploitation d'un centre de traiteme

nt multifilières de déchets ménagers et assimilés à Guichainville ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association Guichainville Environnement Haute-Normandie , dont le siège est situé 2, rue de la Dîme à Guichainville (27930), par la S.C.P. Verdier-Billard-Vindre-Hecke, avocats ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2001 du préfet de l'Eure autorisant la création et l'exploitation d'un centre de traitement multifilières de déchets ménagers et assimilés à Guichainville ;

2°) d'annuler l'arrêté en cause ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du

9 septembre 1997 relatif aux stockages existants et aux nouvelles installations de stockage des déchets ménagers du fait de la présence à proximité du site des établissements X et d'une maison d'habitation ; que le S.E.T.O.M. prend actuellement des libertés inadmissibles au regard du projet autorisé en ce qui concerne l'accès des poids-lourds au site ;

Code C Classement CNIJ : 44-02-02-005-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2002, présenté par le S.E.T.O.M. de l'Eure qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête n'est pas recevable ; que l'arrêté du 9 septembre 1997 n'est pas applicable à l'installation en cause ; que le moyen tiré de ce que le S.E.T.O.M. prendrait des libertés avec le projet appouvé est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2002, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté du

9 septembre 1997 n'est pas applicable ; que l'installation n'est pas encore mise en service ; que si les modalités d'accès au site devaient être modifiées, il appartiendrait au S.E.T.O.M. d'en tenir le préfet informé conformément à l'article 20 du décret du 21 mai 1977 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2003, présenté par l'association 'Guichainville Environnement qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle précise que sa requête a été introduite dans les délais et qu'elle a intérêt à agir dans la présente instance ; elle affirme que l'arrêté du 9 septembre 1997 est applicable, le dépôt des déchets ménagers dans l'attente de leur élimination étant bien une composante de l'installation ; que les autorités publiques ont renoncé à réaliser la déviation de Coudray initialement prévu sur l'accès du site ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2004, présenté pour le Syndicat d'Etudes pour le Traitement des Ordures Ménagères, par Me Matharan, avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2004, présenté pour l'association Guichainville Environnement , par la S.C.P. Verdier Billard Vindre Hecke, avocats ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2004, présenté pour le S.E.T.O.M., par Me Matharan, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage des déchets ménagers, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 décembre 2001, applicable à la date de l'arrêt de la Cour, il convient d'entendre aux fins d'application dudit arrêté par installation de stockage des déchets ménagers et assimilés toute installation d'élimination de déchets ménagers et assimilés par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris (...) un site permanent (c'est à dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets ménagers et assimilés, dans les cas : /-de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an, ou /- de stockage de déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale (...) ; que le centre de traitement multifilières de déchets ménagers et assimilés dont le préfet de l'Eure a autorisé la création et l'exploitation par arrêté du 7 mars 2001 comprend une unité de valorisation énergétique par incinération ainsi que des installations de tri et de compostage ; que, s'agissant de l'unité de tri, l'arrêté critiqué autorise un volume maximal de déchets en attente de tri de 2 250 m3 et de produits triés mis en balles ou en bennes d'environ 1 100 m2 ; qu'il résulte de l'instruction que le stockage de déchets ainsi autorisé est un stockage d'attente, les déchets n'étant stockés que quelques jours, en bennes notamment, avant d'être traités dans l'une des filières du centre ; que, dans ces conditions, l'arrêté précité ne trouve pas à s'appliquer à l'installation en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de son article 9 est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que les modalités d'accès au site ont pu être régulièrement modifiées par un nouvel arrêté en date du 4 août 2003 sans qu'une enquête publique soit nécessaire, dès lors que les modifications en cause ne revêtaient pas un caractère substantiel ; que si l'association soutient que le Syndicat d'Etudes pour le Traitement des Ordures Ménagères (S.E.T.O.M.) de l'Eure ne respecterait pas les voies d'accès des poids-lourds prévues par l'arrêté attaqué, ce moyen est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu ni d'annuler ni d'abroger l'arrêté du 7 mars 2001 ; que, par suite, l'association Guichainville Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante à payer au Syndicat d'Etudes pour le Traitement des Ordures Ménagères (S.E.T.O.M.) de l'Eure la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Guichainville Environnement est rejetée.

Article 2 : L'association Guichainville Environnement versera au Syndicat d'Etudes pour le Traitement des Ordures Ménagères (S.E.T.O.M.) de l'Eure la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Guichainville Environnement , au Syndicat d'Etudes pour le Traitement des Ordures Ménagères (S.E.T.O.M.) de l'Eure et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

2

N°02DA00799


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS MATHARAN PINTAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00799
Numéro NOR : CETATEXT000007602700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-08;02da00799 ?
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