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02/11/2010 | FRANCE | N°09DA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 novembre 2010, 09DA00719


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C., dont le siège social est situé Corso Dott, Sergio Cosmai 21/D, 70052 à Bisceglie (BA) Italie, par Me Jobin ; la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607730 du 20 février 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamn

ation de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C., dont le siège social est situé Corso Dott, Sergio Cosmai 21/D, 70052 à Bisceglie (BA) Italie, par Me Jobin ; la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607730 du 20 février 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à lui verser une somme de 16 506,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006, au titre des frais de réparation et d'immobilisation de son véhicule suite à l'accident, survenu le 21 décembre 2001 sur l'aire de service de Steenvoorde de l'autoroute A25, causé par la présence d'une flaque de gasoil sur la chaussée ;

2°) de condamner la SANEF à lui verser la somme de 16 506,76 euros au titre de son préjudice complémentaire concernant les frais de réparation et d'immobilisation du véhicule ;

3°) de mettre à la charge de la SANEF la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. soutient que, si le tribunal a condamné la SANEF à lui verser 870,80 euros au titre des frais de remorquage, il a considéré, à tort, qu'elle ne justifiait pas des frais de réparation et d'immobilisation du véhicule accidenté ; que la SANEF ne conteste pas ces frais ; qu'elle justifie de factures de réparation qui sont en parfaite corrélation avec le choc survenu entre le camion et la station service ; que le bas de la cabine, le pare-brise, la remorque, la carrosserie et la bâche ont subi des dommages ; que le dédommagement de la station-service par son assurance démontre l'importance du choc ; que, selon le rapport des services de police, le gasoil répandu au sol provient d'un véhicule non identifié ; qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre du chauffeur ; qu'elle est ainsi fondée à demander la somme de 610 euros hors taxes correspondant à la facture n° 8 du 5 mars 2002 de la société Fabbro Mecanico ainsi que la somme de 14 396,76 euros correspondant à la facture n° 321/2001 du 4 mars 2002 de la société Autocarrozzeria Gentile ; que le véhicule a été immobilisé en raison de ces réparations du 21 décembre 2001 jusqu'à la fin du mois de février 2002 ; que cette immobilisation a entraîné un manque à gagner qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 1 500 euros, correspondant à un coût de location journalier de 150 euros par jour pendant dix jours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 décembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 3 décembre 2009, présenté pour la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), par Me Ramdenie, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société requérante la somme de 870,80 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 20 décembre 2006 et, enfin, à la mise à la charge de la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue dans l'accident survenu au véhicule de la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. sur l'aire de service de Steenvoorde ; que la requête est mal dirigée ; que, si la construction, l'entretien et l'exploitation de ladite aire de service lui ont bien été concédés, son entretien courant a été confié à la direction départementale de l'équipement du Nord par convention du 10 janvier 1975, entrée en vigueur le 1er mars 1975 ; que la charge de l'entretien de ladite aire de service pesait donc sur l'Etat ; qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre l'accident du 21 décembre 2001 et le défaut d'entretien n'est pas établi ; qu'en l'état du dossier et en l'absence de rapport d'expertise contradictoire sur les causes du dommage, rien ne permet d'affirmer que ledit accident n'est pas dû à une défaillance du camion ou à une faute du conducteur ; qu'aucun élément du dossier ne permet de localiser précisément l'emplacement de la plaque de gasoil ; que le constat amiable réalisé entre le conducteur du camion de la société et le gérant de la station service fait état de dommages sur le réservoir du véhicule ; que le gasoil peut provenir du camion lui-même ; que la demande de la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C., plusieurs années après les faits et après réparation des dommages, empêche toute expertise en vue de déterminer les causes de l'accident ; qu'au demeurant, le chauffeur du camion a commis plusieurs fautes et négligences l'exonérant de sa responsabilité ; que ce dernier n'a pas maîtrisé son véhicule en raison d'une vitesse excessive, estimée entre 50 et 60 km/heure, alors qu'à l'entrée d'une station-service la vitesse doit se situer entre 10 et 30 km/heure ; qu'il a également commis un défaut d'attention, la plaque de gasoil d'une longueur de 20 mètres étant très visible ; que la présence de gasoil à l'entrée d'une station-service n'est pas imprévisible, compte tenu de l'activité d'une telle structure ; que les sommes réclamées ne sont pas justifiées ; que la société requérante ne démontre pas que les réparations réalisées sur le véhicule sont en lien direct avec le dommage subi sur l'aire d'autoroute ; que les dates des factures sont postérieures à la date de remise en circulation du camion ; que celles-ci ne mentionnent pas la date de l'intervention du garagiste ; que la facture du 5 mars 2002, d'un montant de 610 euros, ne mentionne pas le véhicule bénéficiaire des réparations ; que le dédommagement de la station-service par l'assurance de la société requérante ne démontre pas l'importance du choc ; que la société requérante ne fournit aucune pièce permettant de justifier la somme qu'elle demande au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule pendant dix jours ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la SANEF a en charge l'entretien normal de l'aire d'autoroute sur laquelle s'est produit l'accident ; que la convention du 10 janvier 1975 ne lui est pas opposable car non publiée ; que, subsidiairement, l'article 3 de ladite convention n'est pas opérant car il ne concerne que les dommages aux infrastructures ou aux équipements ; que la SANEF n'apporte pas la preuve qu'elle aurait pris les mesures, qui lui incombaient, pour prévenir les usagers de la présence de la plaque de gasoil ; que ladite plaque se trouvait à l'entrée de la station et ne pouvait être évitée ; que le réservoir du camion a été percé pendant le choc ; que le gasoil du camion ne peut donc pas être à l'origine de l'accident ; que la faute du conducteur n'est pas établie ; qu'à l'entrée de la station le camion a ralenti dans la bretelle mais a glissé sur la plaque de gasoil ; que les factures de réparation datées du mois de mars 2002, soit moins de 3 mois après les faits, sont la conséquence directe de l'accident survenu le 21 décembre 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 avril 2010, confirmé par la production de l'original le 6 avril 2010, présenté pour la SANEF qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui fait valoir qu'il n'a pas d'observation à formuler concernant les écritures produites par les parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que la plaque de gasoil se trouvait à l'entrée de la

station-service comme le démontrent les mentions du constat amiable qui précise que le camion a heurté un candélabre, équipement se situant avant la zone de service du carburant ; que le gasoil ne provenait pas des pompes de la station-service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hemond, pour la SANEF ;

Considérant que, le 21 décembre 2001, un camion de la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. a percuté des installations de la station-service située sur l'aire de Steenvoorde de l'autoroute A 25 dans le sens Dunkerque-Lille, après avoir glissé sur une plaque de gasoil ; que ladite société a, le 20 décembre 2006, saisi le Tribunal administratif de Lille afin de rechercher la responsabilité de la SANEF, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, par jugement du 20 février 2009, ledit tribunal a condamné la SANEF à verser à ladite société une somme de 870,80 euros correspondant aux frais de remorquage du camion et a rejeté le surplus des conclusions ; que la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. relève appel de ce jugement ; que la SANEF demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ainsi que, d'une part, le rejet de la requête et, d'autre part, que soit mise à la charge de la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'Etat a concédé à la SANEF l'exploitation et l'entretien de l'aire de service de Steenvoorde sur laquelle a eu lieu, le 21 décembre 2001, l'accident du véhicule de la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. ; que, dès lors, la SANEF n'est pas fondée à opposer la convention qu'elle a conclue avec l'Etat, entrée en vigueur le 1er mars 1975, confiant l'entretien courant de ladite aire de service à la direction départementale de l'équipement, pour soutenir que la demande de la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C aurait dû être dirigée contre l'Etat ; que, par suite, pour dégager sa responsabilité relativement à l'accident dont s'agit, il appartient à la SANEF d'établir l'entretien normal de l'ouvrage dont elle est concessionnaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat amiable dressé le 21 décembre 2001 entre le responsable de la station-service et le conducteur du camion, que le véhicule de la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C., constitué d'un tracteur immatriculé BG 394 WL et de sa remorque, a glissé sur une plaque de gasoil d'une longueur de 20 mètres environ qui se trouvait sur la chaussée à l'entrée de l'aire de service ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le conducteur de la société requérante aurait commis une faute ou une imprudence alors qu'il empruntait, à environ 50 km/heure, une voie de décélération sur autoroute ou que la nappe de gasoil proviendrait du camion lui-même ; que la présence non signalée d'une plaque de gasoil de plusieurs mètres de long sur la chaussée, fût-elle située à l'entrée d'une station-service, révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, la SANEF, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie de circulation, n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 décembre 2001 ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. justifie, par la facture datée du 27 décembre 2001 du garage Vandaele, des frais de remorquage de son véhicule intervenu le 21 décembre 2001 ; que, par ailleurs, pour justifier des frais de réparation, la société requérante a produit deux factures en langue étrangère dont la traduction en français a été produite en appel ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la facture n° 0321/2001 datée du 4 mars 2002 d'un montant de 14 396,76 euros hors taxes, qui décrit les réparations intervenues sur le véhicule, correspond aux dégâts relatés sur le constat amiable ; qu'en revanche, les mentions de la facture n° 08 datée du 5 mars 2002 d'un montant de 732 euros ne permettent pas d'établir qu'elle correspond au véhicule accidenté ;

Considérant que la société requérante ne justifie pas de la somme qu'elle demande au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la SANEF soit condamnée à lui verser la somme de 14 396,76 euros hors taxes ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 14 396,76 euros à compter du 20 décembre 2006, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SANEF à payer à la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 870,80 euros, que la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France a été condamnée à payer à la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. par le jugement n° 0607730 du Tribunal administratif de Lille du 20 février 2009, est portée à 15 267,56 euros. La majoration correspondante de 14 396,76 euros portera, comme la somme à laquelle elle s'ajoute, intérêts à compter du 20 décembre 2006.

Article 2 : Le jugement n° 0607730 du 20 février 2009 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La SANEF versera à la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SANEF, présentées par la voie de l'appel incident, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ITS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE SAS DI TODISCO ALESSIO ET C. et à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF).

Copie sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°09DA00719


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VALLUIS JOBIN LAVIRON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00719
Numéro NOR : CETATEXT000023429359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-02;09da00719 ?
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