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09/02/2006 | FRANCE | N°04DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 février 2006, 04DA00637


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2004 et son original daté du 28 juillet 2004, présentée pour Mme Ourdia X et M. Saïd X, demeurant ..., par Me Dubois ; Mme X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900575 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Any-Martin-Rieux, en date du 12 février 1999, décidant la cession de la parcelle n° ZE 79

à usage de chemin rural à M. et Mme Y et, d'autre part, à la condamnatio...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2004 et son original daté du 28 juillet 2004, présentée pour Mme Ourdia X et M. Saïd X, demeurant ..., par Me Dubois ; Mme X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900575 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Any-Martin-Rieux, en date du 12 février 1999, décidant la cession de la parcelle n° ZE 79 à usage de chemin rural à M. et Mme Y et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Any-Martin-Rieux au versement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune d'Any-Martin-Rieux à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

3°) de condamner la commune d'Any-Martin-Rieux à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté la demande de

Mme X, alors que M. X, en réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée, a retourné au Tribunal le document signé de sa main et de celle de sa mère, confirmant qu'il s'appropriait les conclusions de Mme X ; que la demande de régularisation était irrégulière, dès lors qu'elle ne mentionnait pas, comme le prescrit l'article R. 612-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réponse, les conclusions seraient considérées comme irrecevables ; qu'en outre, un délai de cinq jours seulement était imposé pour cette régularisation, alors qu'aucune urgence n'était invoquée dans la lettre du Tribunal ; qu'en tout état de cause, Mme X avait un intérêt personnel à agir, étant usufruitière de l'immeuble sis à Any-Martin-Rieux ; que la délibération du 12 février 1999 portant sur la parcelle n° ZE 79 méconnaît les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural, aucune mise en demeure d'acquérir n'ayant préalablement été adressée à Mme X et aucune enquête n'ayant été réalisée ; que cette délibération est également entachée de défaut de motivation et de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2004, présenté pour la commune d'Any-Martin-Rieux par la SCP Bejin, Camus, Belot ; la commune d'Any-Martin-Rieux conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner Mme X et M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme X n'avait pas qualité à agir, n'étant ni usufruitière de l'immeuble appartenant à son fils, ni représentante légale de celui-ci ; qu'elle n'avait aucune qualité pour répondre à la proposition de la commune d'acquérir la parcelle litigieuse ; que M. X ne possédant aucun accès sur la partie de voie déclassée, il ne pouvait pas exercer le droit de préemption ; qu'en outre, ce dernier n'utilisait pas cette partie de chemin, laquelle servait de sortie de garage aux époux Y-Z ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2005, et le mémoire de production, enregistré le 16 janvier 2006, présentés pour Mme X et M. X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils indiquent, en outre, que la qualité d'usufruitière de

Mme X résulte clairement de l'acte de donation-partage établi devant notaire le 28 juillet 1994 ;

Vu les mémoires, enregistrés le 28 octobre 2005 (fax), et son original du 31 octobre 2005, et 17 janvier 2006, présentés pour la commune d'Any-Martin-Rieux ; la commune soutient que l'acte de donation-partage produit par les requérants n'établit nullement la qualité d'usufruitière de

Mme X sur l'immeuble situé à Any-Martin-Rieux, appartenant à son fils et acquis par lui le

5 septembre 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Dubois, pour Mme X et M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article

L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales » ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 161-10 précité du code rural, M. X, d'une part, et M. et Mme Y, d'autre part, ont été mis en demeure, par lettre du

3 novembre 1998 de la commune d'Any-Martin-Rieux, d'acquérir la partie désaffectée du chemin de la rivière, cadastrée ZE 79, attenant à leurs propriétés respectives ; que, par délibération en date du 12 février 1999, le conseil municipal d'Any-Martin-Rieux a décidé de céder la parcelle n° ZE 79 aux époux Y ; que Mme X, mère de M. X, a présenté devant le Tribunal administratif d'Amiens une demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 1999 et à la condamnation de la commune d'Any-Martin-Rieux à des dommages et intérêts, sans justifier d'une qualité l'habilitant à agir soit en son nom personnel, soit au nom de son fils ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a acquis, le

5 septembre 1989, l'immeuble cadastré ZE 35, jouxtant la parcelle litigieuse ; que, si les requérants produisent un acte de donation-partage du 28 juillet 1994 faisant apparaître la qualité d'usufruitière de Mme X, cet acte ne concerne pas l'immeuble situé à Any-Martin-Rieux, appartenant à

M. X ;

Considérant, en second lieu, que, régulièrement invité par lettre du 5 mars 2004 à faire parvenir au conseiller-rapporteur, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le document signé par lui par lequel il déclare s'approprier les conclusions présentées par sa mère, M. X s'est abstenu de donner suite à cette mesure d'instruction ; que, si la lettre du conseiller-rapporteur a été retournée au greffe du Tribunal, revêtue de deux signatures dont celle de Mme X et de la mention de la date du 11 mars 2004, un tel document ne saurait tenir lieu de la régularisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 29 avril 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X ; que, par suite, Mme X et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de ce jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts X le paiement à la commune d'Any-Martin-Rieux de la somme demandée par celle-ci ou de toute autre somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Any-Martin-Rieux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ourdia X, à M. Saïd X, à la commune d'Any-Martin-Rieux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne et aux époux Y.

N°04DA00637 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00637
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS ASSOCIÉS DESWARTE-VOISIN-DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;04da00637 ?
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