Vu la requête, reçue par fax et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2004 et son original daté du 28 juillet 2004, présentée pour Mme Ourdia X et M. Saïd X, demeurant ..., par Me Dubois ; Mme X et M. X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900575 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Any-Martin-Rieux, en date du 12 février 1999, décidant la cession de la parcelle n° ZE 79 à usage de chemin rural à M. et Mme Y et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Any-Martin-Rieux au versement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune d'Any-Martin-Rieux à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de condamner la commune d'Any-Martin-Rieux à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté la demande de
Mme X, alors que M. X, en réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée, a retourné au Tribunal le document signé de sa main et de celle de sa mère, confirmant qu'il s'appropriait les conclusions de Mme X ; que la demande de régularisation était irrégulière, dès lors qu'elle ne mentionnait pas, comme le prescrit l'article R. 612-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réponse, les conclusions seraient considérées comme irrecevables ; qu'en outre, un délai de cinq jours seulement était imposé pour cette régularisation, alors qu'aucune urgence n'était invoquée dans la lettre du Tribunal ; qu'en tout état de cause, Mme X avait un intérêt personnel à agir, étant usufruitière de l'immeuble sis à Any-Martin-Rieux ; que la délibération du 12 février 1999 portant sur la parcelle n° ZE 79 méconnaît les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural, aucune mise en demeure d'acquérir n'ayant préalablement été adressée à Mme X et aucune enquête n'ayant été réalisée ; que cette délibération est également entachée de défaut de motivation et de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2004, présenté pour la commune d'Any-Martin-Rieux par la SCP Bejin, Camus, Belot ; la commune d'Any-Martin-Rieux conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner Mme X et M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme X n'avait pas qualité à agir, n'étant ni usufruitière de l'immeuble appartenant à son fils, ni représentante légale de celui-ci ; qu'elle n'avait aucune qualité pour répondre à la proposition de la commune d'acquérir la parcelle litigieuse ; que M. X ne possédant aucun accès sur la partie de voie déclassée, il ne pouvait pas exercer le droit de préemption ; qu'en outre, ce dernier n'utilisait pas cette partie de chemin, laquelle servait de sortie de garage aux époux Y-Z ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2005, et le mémoire de production, enregistré le 16 janvier 2006, présentés pour Mme X et M. X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils indiquent, en outre, que la qualité d'usufruitière de
Mme X résulte clairement de l'acte de donation-partage établi devant notaire le 28 juillet 1994 ;
Vu les mémoires, enregistrés le 28 octobre 2005 (fax), et son original du 31 octobre 2005, et 17 janvier 2006, présentés pour la commune d'Any-Martin-Rieux ; la commune soutient que l'acte de donation-partage produit par les requérants n'établit nullement la qualité d'usufruitière de
Mme X sur l'immeuble situé à Any-Martin-Rieux, appartenant à son fils et acquis par lui le
5 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;
- les observations de Me Dubois, pour Mme X et M. X ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article
L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 161-10 précité du code rural, M. X, d'une part, et M. et Mme Y, d'autre part, ont été mis en demeure, par lettre du
3 novembre 1998 de la commune d'Any-Martin-Rieux, d'acquérir la partie désaffectée du chemin de la rivière, cadastrée ZE 79, attenant à leurs propriétés respectives ; que, par délibération en date du 12 février 1999, le conseil municipal d'Any-Martin-Rieux a décidé de céder la parcelle n° ZE 79 aux époux Y ; que Mme X, mère de M. X, a présenté devant le Tribunal administratif d'Amiens une demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 1999 et à la condamnation de la commune d'Any-Martin-Rieux à des dommages et intérêts, sans justifier d'une qualité l'habilitant à agir soit en son nom personnel, soit au nom de son fils ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a acquis, le
5 septembre 1989, l'immeuble cadastré ZE 35, jouxtant la parcelle litigieuse ; que, si les requérants produisent un acte de donation-partage du 28 juillet 1994 faisant apparaître la qualité d'usufruitière de Mme X, cet acte ne concerne pas l'immeuble situé à Any-Martin-Rieux, appartenant à
M. X ;
Considérant, en second lieu, que, régulièrement invité par lettre du 5 mars 2004 à faire parvenir au conseiller-rapporteur, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le document signé par lui par lequel il déclare s'approprier les conclusions présentées par sa mère, M. X s'est abstenu de donner suite à cette mesure d'instruction ; que, si la lettre du conseiller-rapporteur a été retournée au greffe du Tribunal, revêtue de deux signatures dont celle de Mme X et de la mention de la date du 11 mars 2004, un tel document ne saurait tenir lieu de la régularisation demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 29 avril 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X ; que, par suite, Mme X et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de ce jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts X le paiement à la commune d'Any-Martin-Rieux de la somme demandée par celle-ci ou de toute autre somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Any-Martin-Rieux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ourdia X, à M. Saïd X, à la commune d'Any-Martin-Rieux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne et aux époux Y.
N°04DA00637 2