La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°327238

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 327238


Vu l'ordonnance n° 09VE00235 du 11 avril 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 08PA06168 du 29 décembre 2008, par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à cette cour le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2008 à la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Jean-Claude A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 15 décembre 2008, au greffe d...

Vu l'ordonnance n° 09VE00235 du 11 avril 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 08PA06168 du 29 décembre 2008, par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à cette cour le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2008 à la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Jean-Claude A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 15 décembre 2008, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 043517 du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction Val d'Oise Habitat (OPAC du Val-d'Oise Habitat) venant aux droit de l'OPDHLM du Val-d'Oise à lui verser la somme de 3 929,53 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu de cotisations de retraite, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande reçue le 18 décembre 2003, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC Val-d'Oise Habitat, la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A et de Me Carbonnier, avocat de l'OPAC Val-d'Oise Habitat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A et à Me Carbonnier, avocat de l'OPAC Val-d'Oise Habitat ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. A, fonctionnaire relevant du statut des personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne qui occupait depuis 1er février 1987 les fonctions de directeur général de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) du Val-d'Oise, a été placé le 27 mai 1993 par le président de cet organisme en position de détachement auprès du conseil général du Val-d'Oise ; que, par jugement du 5 octobre 1995, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour détournement de pouvoir, la décision procédant à ce détachement ; que, par jugement du 10 janvier 2002, le même tribunal a condamné l'OPDHLM du Val-d'Oise à verser à M. A une indemnité correspondant à la différence entre le montant net des rémunérations qu'il aurait perçues dans les cadres de l'OPDHLM entre le 1er juin 1993 et le 30 septembre 1994, à l'exclusion de toute indemnité liée à l'exercice effectif des fonctions, et le montant net des rémunérations qui lui avaient été servies par le conseil général du Val-d'Oise au cours de la même période ; qu'en exécution de ce jugement, l'OPDHLM a versé diverses sommes à M. A ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'OPDHLM du Val-d'Oise, devenu OPAC Val-d'Oise Habitat, à lui verser en outre une somme de 5 000 euros correspondant à une prime qu'il aurait perçue s'il avait été employé par l'OPDHLM et une somme de 3 929,53 euros correspondant à des cotisations de retraite qui lui avaient été réclamées au titre de la période pendant laquelle il avait été employé par le conseil général ;

Sur la somme de 5 000 euros correspondant à une prime versée au personnel de l'OPAC :

Considérant qu'en s'abstenant de tenir compte, pour évaluer le préjudice subi par M. A du fait de son éviction illégale des cadres de l'OPAC, d'une indemnité versée au personnel de cet organisme pour un montant de 5 000 euros, au motif que cet élément de rémunération était lié à l'exercice effectif des fonctions, le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait inexactement qualifié l'indemnité en cause n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la somme de 3 929,53 euros correspondant au versement différé de cotisations de retraites afférentes à la période pendant laquelle M. A a été employé par le conseil général :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Versailles, le requérant rappelait que l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en vertu du jugement du 10 janvier 2002 devait être calculée à partir de la rémunération nette qui avait été la sienne au titre de la période pendant laquelle il était employé par le conseil général ; qu'il soutenait que, pour déterminer le montant de cette rémunération, il convenait de déduire des traitements versés par le conseil général une somme de 3 929,53 euros, correspondant à des cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui lui avaient été ultérieurement réclamées ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. A produisait, d'une part, un tableau faisant apparaître les salaires perçus du conseil général du Val-d'Oise et les salaires qu'il aurait dû percevoir de l'OPAC Val-d'Oise Habitat, la somme litigieuse étant déduite des salaires perçus avec l'explication cotisations CNRACL , et, d'autre part, l'avis par lequel le paiement de cette somme lui avait été réclamé, qui portait la même mention ; que, par suite, en affirmant ne disposer au dossier que d'un tableau, imprécis et peu compréhensible (...) qui n'est accompagné d'aucune autre pièce explicative , le tribunal administratif a dénaturé les pièces soumises à son examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant seulement qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'OPAC Val-d'Oise Habitat à lui verser la somme de 3 929,53 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ... 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la demande de M. A ait été formée plus de deux mois après la notification régulière d'une décision expresse rejetant une demande d'exécution du jugement du 10 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles ; que, par ailleurs, cette demande ne se heurte pas à l'autorité s'attachant à cette décision de justice, dont elle tend à obtenir l'exécution ; qu'ainsi les fins de non recevoir opposées par l'OPAC Val-d'Oise Habitat doivent être écartées ;

Considérant que, les recours engagés par M. A à l'encontre de la mesure de détachement dont il a fait l'objet le 27 mai 1993 et afin d'obtenir la réparation de son préjudice ayant interrompu le délai de la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968, celle-ci n'a pas été acquise au profit de l'OPAC Val-d'Oise Habitat ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à opposer cette prescription ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'indemnité à laquelle M. A peut prétendre en exécution du jugement du 10 janvier 2002 est égale à la différence entre la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait été employé dans les cadres de l'OPAC Val-d'Oise Habitat entre le 1er juin 1993 et le 30 septembre 1994, compte non tenu des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et la rémunération nette qu'il a perçue au titre de la même période en sa qualité d'agent détaché auprès du conseil général du Val-d'Oise ; que pour fixer cette dernière rémunération, il y a lieu de déduire des sommes versées à l'intéressé par les services du conseil général la somme de 3 929,53 euros correspondant à des cotisations de retraite qu'il a dû acquitter ultérieurement au titre de cette période ; qu'il ne ressort pas des éléments avancés par l'OPAC du Val-d'Oise Habitat qu'il ait été procédé ainsi pour le calcul des sommes dues à l'intéressé en exécution du jugement ; que M. A est fondé à demander le paiement par l'OPAC Val-d'Oise Habitat de la somme de 3 929, 53 euros correspondant à ces cotisations ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts à compter du 17 décembre 2003, date à laquelle l'OPAC Val-d'Oise Habitat a reçu sa demande d'indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OPAC Val-d'Oise Habitat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant le tribunal administratif de Versailles et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à l'OPAC Val-d'Oise Habitat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2008 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à la condamnation de l'OPAC Val-d'Oise Habitat d'une somme de 3 929,53 euros.

Article 2 : L'OPAC Val-d'Oise Habitat versera à M. A une somme de 3 929,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003 et une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'OPAC Val-d'Oise Habitat devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION VAL-D'OISE HABITAT.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2011, n° 327238
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : BALAT ; CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327238
Numéro NOR : CETATEXT000023429723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-12;327238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award