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29/09/2004 | FRANCE | N°240346

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 29 septembre 2004, 240346


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2001 de la directrice générale du CNRS et du président de l'université Paris I mettant fin aux fonctions du requérant en qualité de directeur de l'unité mixte de recherche n° 8095 - centre d'études et de recherche en mathématiques, statistiques et économie mathématiques (CERMSEM)-, ensemble la décision du 24 octobre 2001 rejetant le reco

urs gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge du ce...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2001 de la directrice générale du CNRS et du président de l'université Paris I mettant fin aux fonctions du requérant en qualité de directeur de l'unité mixte de recherche n° 8095 - centre d'études et de recherche en mathématiques, statistiques et économie mathématiques (CERMSEM)-, ensemble la décision du 24 octobre 2001 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique et de l'université Paris I la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, de Me Balat, avocat de l'université Paris I Panthéon Sorbonne et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 modifié : Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. Ils ont, en outre, la responsabilité principale de la direction des centres de recherche ;

Considérant que la décision attaquée a mis fin aux fonctions de M. X, professeur des universités, en qualité de directeur du centre de recherche en mathématiques, statistiques et économie mathématiques ; que ces fonctions sont au nombre de celles que les professeurs d'université ont, en vertu des dispositions citées ci-dessus, statutairement vocation à exercer ; qu'il en résulte que la requête de M. X soulève un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République ; que, par suite, elle relève, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris I ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 : Les responsables des unités associées au centre sont nommés conjointement par le directeur général et par les autorités dont dépendent ces unités. Les fonctions de responsables de ces unités ont une durée de quatre ans (...) ;

Considérant qu'eu égard à la nature des tâches qu'il incombe au responsable d'un centre de recherche d'assumer, le directeur général du centre national de la recherche scientifique et le président d'université, qui l'ont nommé conjointement dans ses fonctions et qui sont dès lors compétents pour mettre fin à celles-ci, peuvent le faire, sous le contrôle du juge, avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 lorsque l'intérêt du service l'exige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée avait pour objet de mettre un terme à la situation conflictuelle qui s'était développée à la suite du différend opposant M. X à plusieurs membres du centre de recherche, et qui compromettait, par de graves dissensions internes, le bon fonctionnement de cet organisme ; qu'une telle décision n'a pas de caractère disciplinaire ; qu'en estimant que l'intérêt du service exigeait qu'elle intervînt, ses auteurs n'ont pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;

Considérant que M. X n'est fondé à soutenir ni que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'étaient pas applicables à la procédure suivie, auraient été méconnues, ni que l'absence, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a pas de caractère disciplinaire, des garanties propres à la procédure disciplinaire, aurait constitué une méconnaissance du principe constitutionnel d'indépendance des professeurs des universités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 24 novembre 1982 : En cas de défaillance d'un responsable d'unité dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance. / Pour les unités associées au centre, ces mesures sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent. ; que la décision attaquée, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, et en raison, notamment, de ce qu'elle était dépourvue de tout caractère provisoire, ne peut être regardée comme une mesure conservatoire prise en application des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 24 novembre 1982 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions auraient été méconnues sont inopérants ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation ni de la décision du 6 août 2001 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche n° 8095, ni du rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre national de la recherche scientifique et de l'université Paris I, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant les sommes de 500 euros au profit de l'université Paris I et de 500 euros au profit du centre national de la recherche scientifique, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera les sommes de 500 euros à l'université Paris I et de 500 euros au centre national de la recherche scientifique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au centre national de la recherche scientifique, à l'université Paris I Panthéon Sorbonne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240346
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - RESPONSABLE D'UN CENTRE DE RECHERCHE - MANDAT DE QUATRE ANS (ART. 18 DU DÉCRET DU 24 NOVEMBRE 1982) - AUTORITÉS DE NOMINATION POUVANT METTRE FIN À CES FONCTIONS AVANT L'EXPIRATION DU MANDAT LORSQUE L'INTÉRÊT DU SERVICE L'EXIGE [RJ1].

30-03 Aux termes de l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique : Les responsables des unités associées au centre sont nommés conjointement par le directeur général et par les autorités dont dépendent ces unités. Les fonctions de responsables de ces unités ont une durée de quatre ans (…). Eu égard à la nature des tâches qu'il incombe au responsable d'un centre de recherche d'assumer, le directeur général du centre national de la recherche scientifique et le président d'université, qui l'ont nommé conjointement dans ses fonctions et qui sont dès lors compétents pour mettre fin à celles-ci, peuvent le faire, sous le contrôle du juge, avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 lorsque l'intérêt du service l'exige.


Références :

[RJ1]

Comp. Assemblée, 22 décembre 1989, Morin, p. 279.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 240346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : BALAT ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240346.20040929
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