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01/10/2004 | FRANCE | N°256985

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 01 octobre 2004, 256985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Christophe X, demeurant 3, rue de Papangue à Sainte-Clotilde (97490), agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'EDUCATION ET DE PREVENTION SPECIALISEE ; Me X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 18 février 2003, rejetant sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la

Réunion en date du 12 mai 1999, qui a rejeté la demande de l'ASSOCI...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Christophe X, demeurant 3, rue de Papangue à Sainte-Clotilde (97490), agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'EDUCATION ET DE PREVENTION SPECIALISEE ; Me X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 18 février 2003, rejetant sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 mai 1999, qui a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'EDUCATION ET DE PREVENTION SPECIALISEE tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser diverses sommes majorées des intérêts pour combler l'intégralité de son passif et à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 mai 1999 ;

3°) de condamner le département de la Réunion à lui verser, ès qualités, une somme de 789 839,86 euros, majorée des intérêts à compter du 3 mai 1996, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 14 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'EDUCATION ET DE PREVENTION SPECIALISEE et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat du département de la Réunion,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite du dépôt de bilan de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'EDUCATION ET DE PREVENTION SPECIALISEE (A.D.E.P.S.) et de sa mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, l'association, agissant par son mandataire liquidateur, a engagé devant la juridiction administrative une action en comblement de passif contre le département de la Réunion ; qu'elle a également recherché la responsabilité contractuelle de celui-ci, sur le fondement de la convention qui avait été conclue entre eux ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 12 mai 1999 rejetant ses conclusions tendant à la condamnation du département, tant sur le terrain contractuel que sur celui de l'action en comblement d'insuffisance d'actif prévue par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du département de la Réunion :

Considérant que, pour estimer que la nouvelle convention conclue entre le département de la Réunion et l'A.D.E.P.S. le 19 juillet 1995, soit avant l'expiration du délai de préavis prévu en cas de résiliation par la convention du 17 août 1988, s'était substituée à cette dernière et que, par suite, le département ne pouvait être regardé comme ayant manqué à ses obligations contractuelles de préavis, les juges du fond se sont livrés à une appréciation souveraine de la volonté des parties qui, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation ni d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la responsabilité quasi-délictuelle du département :

Considérant qu'après avoir jugé, par des motifs non contestés, que la responsabilité du département ne pouvait être recherchée dans le cadre d'une action en comblement d'insuffisance d'actif fondée sur les dispositions, alors en vigueur, de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour administrative d'appel a rejeté comme irrecevables, au motif qu'elles constituaient une demande nouvelle en appel, les conclusions de l'A.D.E.P.S. tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle du département en raison des fautes qu'il aurait commises dans la gestion de l'association ; qu'en statuant ainsi, alors que des conclusions tendant à mettre en jeu, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité pour faute d'une collectivité publique se rattachent à une même cause juridique, qu'elles soient fondées ou non sur un texte particulier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 février 2003 doit être annulé, en tant qu'il rejette comme irrecevable la demande de l'A.D.E.P.S. tendant à la mise en cause de la responsabilité pour faute quasi-délictuelle du département ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir présentées par le département de la Réunion ;

Considérant que, si des représentants du département de la Réunion ont assisté régulièrement aux réunions du conseil d'administration de l'association, s'ils ont proposé des actions et négocié avec l'association des conventions relatives à la mise en oeuvre de ces actions et à leur financement, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient eu, ce faisant, un comportement fautif de nature à préjudicier aux intérêts de celle-ci ; que, dès lors, l'A.D.E.P.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation pour faute du département de la Réunion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'A.D.E.P.S. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le département au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 février 2003, est annulé, en tant qu'il écarte comme irrecevable la demande tendant à la mise en cause de la responsabilité pour faute du département de la Réunion.

Article 2 : Les conclusions présentées sur ce point par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'EDUCATION ET DE PREVENTION SPECIALISEE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du département de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Christophe X, mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'EDUCATION ET DE PREVENTION SPECIALISEE, au département de la Réunion et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL. CONCLUSIONS NOUVELLES. - ABSENCE - CONCLUSIONS TENDANT À LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE, ALORS QU'EN PREMIÈRE INSTANCE AVAIT ÉTÉ ENGAGÉE UNE ACTION EN COMBLEMENT D'INSUFFISANCE D'ACTIF (ART. 180 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985) [RJ1].

54-08-01-02-01 Des conclusions tendant à mettre en jeu, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité pour faute d'une collectivité publique se rattachent à une même cause juridique, qu'elles soient fondées ou non sur un texte particulier. Ainsi, les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle d'un département en raison de fautes qu'il aurait commises dans la gestion d'une association se rattachent à la même cause juridique que l'action en comblement d'insuffisance d'actif fondée sur les dispositions, alors en vigueur, de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, qui avait été engagée devant le tribunal administratif.


Références :

[RJ1]

Rappr. 16 février 1979, Mallisson, T. p. 652.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 2004, n° 256985
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : BALAT ; SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256985
Numéro NOR : CETATEXT000008192954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-01;256985 ?
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