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08/07/2005 | FRANCE | N°271124

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 juillet 2005, 271124


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHOISY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHOISY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution des deux arrêtés du 15 juin 2004 par lesquels le maire de la COMMUNE DE CHOISY a retiré les permis de construire tacitement accordés à la société La Générale immobilière pour les lots A et B, situés sur le territoire de la COM

MUNE DE CHOISY, au lieu-dit Les Prés du Seigneur ;

2°) statuant en référé, de...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHOISY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHOISY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution des deux arrêtés du 15 juin 2004 par lesquels le maire de la COMMUNE DE CHOISY a retiré les permis de construire tacitement accordés à la société La Générale immobilière pour les lots A et B, situés sur le territoire de la COMMUNE DE CHOISY, au lieu-dit Les Prés du Seigneur ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la société La Générale immobilière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE CHOISY et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société La Générale immobilière et de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce et des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient, notamment, de faire apparaître dans son ordonnance tous les éléments qui l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de l'exécution des arrêtés par lesquels le maire de la COMMUNE DE CHOISY a refusé les permis de construire sollicités par la société La Générale immobilière pour deux lots situés sur le territoire de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est borné à indiquer, d'une part, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif alors même que celui-ci n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ces effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire et, d'autre part, que l'objet et la véritable portée des décisions dont la suspension est demandée justifiaient de l'existence d'une situation d'urgence ; qu'en omettant de relever les circonstances particulières de l'espèce, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, la COMMUNE DE CHOISY est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour invoquer l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté du 15 juin 2004 lui refusant un permis de construire, la société La Générale immobilière fait valoir qu'elle a engagé d'importantes dépenses pour les travaux de viabilité des deux lots litigieux et que les refus opposés l'empêchent de poursuivre la réalisation de ses projets immobiliers et de vendre ses terrains ; qu'il résulte toutefois de ces mêmes pièces que les travaux de viabilité ne sont pas relatifs aux deux seules parcelles en cause, mais ont également pour objet de desservir le lotissement Les Pommiers, composé de cinq lots et pour lesquels la société La Générale immobilière s'est vu délivrer une autorisation de lotir par la COMMUNE DE CHOISY le 9 septembre 2002 ; que si la société La Générale immobilière , professionnel de l'immobilier, produit une lettre de renonciation à l'acquisition d'un des lots concernés, elle produit d'autres courriers établissant l'intérêt toujours manifesté par des tiers à conclure avec elle malgré le retard pris ; que la société requérante, qui n'avait pas encore engagé des travaux de construction à la date des refus des permis de construire, ne justifie pas davantage que la suspension des opérations immobilières qu'elle projetait soit de nature à lui causer un préjudice permettant de regarder comme remplie la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Générale immobilière n'est pas fondée à demander la suspension des arrêtés du 15 juin 2004 du maire de Choisy lui refusant les permis de construire sollicités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Générale immobilière une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CHOISY et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHOISY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société La Générale immobilière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 août 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Les conclusions à fin de suspension présentées par la société La Générale immobilière devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société La Générale immobilière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société La Générale immobilière versera à la COMMUNE DE CHOISY la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHOISY, à la société La Générale immobilière et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271124
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 271124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Avocat(s) : BALAT ; SCP COUTARD, MAYER ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271124.20050708
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