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10/10/2003 | FRANCE | N°238035

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 238035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice annulant, d'une part, un arrêté du maire de Cannes du 16 avril 1992 rapportant le permis de constr

uire délivré le 18 février 1992 à la SCI Suzanne Gil ainsi que la déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice annulant, d'une part, un arrêté du maire de Cannes du 16 avril 1992 rapportant le permis de construire délivré le 18 février 1992 à la SCI Suzanne Gil ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, un arrêté du maire de Cannes du 17 avril 1992 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI Suzanne Gil ainsi que la décision du 8 juillet 1992 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 1997 ;

3°) de rejeter les conclusions de la SCI Suzanne Gil ;

4°) de condamner la SCI Suzanne Gil à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE CANNES et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SCI Suzanne Gil,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la COMMUNE DE CANNES :

Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, dès lors, conformément à l'article R. 432-4 du code de justice administrative, le ministre de l'équipement, des transports et du logement avait seul qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il confirme l'annulation par le tribunal administratif de Nice de l'arrêté du maire de Cannes du 17 avril 1992 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI Suzanne Gil ; que les conclusions de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme l'annulation dudit arrêté sont, par suite, irrecevables ;

Sur le bien-fondé du surplus des conclusions du pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'après avoir estimé, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que le jugement du tribunal administratif de Nice devait être annulé pour irrégularité, la cour administrative d'appel de Marseille a omis dans son dispositif d'annuler ce jugement et a, au contraire, rejeté l'appel formé par la COMMUNE DE CANNES ; que son arrêt est ainsi entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif ; qu'il doit, par suite, être annulé en tant qu'il a confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Nice de l'arrêté du maire de Cannes du 16 avril 1992 retirant le permis de construire délivré à la SCI Suzanne Gil ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur l'intervention de M. X... :

Considérant que M. X..., en sa qualité de voisin de la construction litigieuse, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule l'arrêté du 16 avril 1992 du maire de Cannes retirant le permis de construire délivré à la SCI Suzanne Gil ; que son intervention, qui n'est pas soumise à l'obligation de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est, par suite, recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE CANNES n'a pas repris dans son mémoire complémentaire les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, qu'elle avait brièvement énoncés dans sa requête sommaire ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme les ayant abandonnés ;

Sur la légalité de la décision de retrait du permis de construire accordé à la SCI Suzanne Gil :

Considérant que le permis de construire accordé à la SCI Suzanne Gil le 18 février 1992 a été retiré le 16 avril 1992 ; que cette décision de retrait n'est légale que si le permis de construire était lui-même entaché d'illégalité ;

Considérant qu'en vertu de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes, la hauteur des bâtiments, mesurée au point le plus bas de la voie confrontant le bâtiment jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne peut excéder 15 mètres dans la rue Bivouac Napoléon et dans la rue des Belges, à l'angle desquelles est implantée la construction litigieuse ; qu'aux termes de ce même article : (...) Au dessus de la hauteur autorisée ne peuvent être construites que les toitures en tuile, inclinées conformément à l'art de bâtir par rapport à l'horizontale. Les annexes telles que réservoirs, machineries, chaufferies, à l'exception des cheminées, ne devront, en aucun cas, dépasser le plan réel ou théorique des toitures (...) ;

Considérant, d'une part, que la surélévation d'un immeuble existant par la réalisation d'un toit à la Mansard, projet pour lequel la SCI Suzanne Gil a obtenu un permis de construire le 18 février 1992, a eu pour effet de porter à 14,60 mètres la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit, conformément aux dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que ce projet comporte l'aménagement d'un étage habitable dans les combles de la toiture est sans incidence sur le calcul de la hauteur de la construction au regard de l'article UA 10 ;

Considérant, d'autre part, que la toiture en tuiles surmontant la construction litigieuse doit être regardée comme inclinée malgré le caractère vertical des ouvertures en façade ; que la forme de cette toiture ne méconnaît pas les dispositions susmentionnées de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes dès lors qu'en se bornant à indiquer, sans plus de précisions, que les toitures en tuiles devaient être inclinées conformément à l'art de bâtir par rapport à l'horizontale, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas entendu exclure qu'un pan d'une toiture présente, comme en l'espèce, une inclinaison de 80 degrés ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes n'interdisent pas que des ouvertures soient aménagées dans les toitures ; que les dispositions précitées de cet article précisant que les annexes ne doivent, en aucun cas, dépasser le plan réel ou théorique des toitures ne font pas obstacle à ce que les fenêtres qui ornent un toit à la Mansard soient verticales, et dépassent donc légèrement le plan de la toiture, dès lors que des fenêtres ne peuvent être assimilées à des annexes au sens de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes : Les constructions doivent contribuer à l'harmonie de leur environnement, par les bonnes proportions de leur volume et de leurs éléments ainsi que par la qualité des matériaux mis en ouvre, et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement ; qu'eu égard aux caractéristiques des bâtiments des rues voisines, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse méconnaisse ces dispositions, du seul fait qu'elle est surmontée d'un toit à la Mansard ; que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 avril 1992 du maire de Cannes retirant le permis de construire délivré à la SCI Suzanne Gil le 18 février 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Suzanne Gil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE CANNES à verser à la SCI Suzanne Gil la somme de 3 000 euros au même titre ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie à l'instance, demande des frais irrépétibles ou soit condamné à en verser ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 avril 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Cannes du 16 avril 1992 retirant le permis de construire délivré à la SCI Suzanne Gil.

Article 2 : L'intervention de M. X... présentée à l'appui des conclusions de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule l'arrêté du 16 avril 1992 du maire de Cannes retirant le permis de construire délivré à la SCI Suzanne Gil est admise.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CANNES présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille et dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 1997 en tant qu'il annule l'arrêté du 16 avril 1992 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE CANNES devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La COMMUNE DE CANNES versera à la SCI Suzanne Gil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la SCI Suzanne Gil et les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES, à la SCI Suzanne Gil, à M. Luc X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238035
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-02-004-02 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS - ABSENCE - POURVOI EN CASSATION FORMÉ PAR UNE COMMUNE CONTRE UN ARRÊT DE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL EN TANT QU'IL CONFIRME L'ANNULATION PAR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'ARRÊTÉ DU MAIRE ORDONNANT L'INTERRUPTION DE TRAVAUX (ART. L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME) [RJ1].

54-08-02-004-02 Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 432-4 du code de justice administrative, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel en tant qu'il confirme l'annulation par un tribunal administratif de l'arrêté du maire d'une commune ordonnant l'interruption de travaux. Les conclusions de la commune tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme l'annulation dudit arrêté sont, par suite, irrecevables.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 18 novembre 1992, Ville de Paris, p. 406 ;

Rappr. 8 novembre 2000, EURL Les maisons traditionnelles, p. 509.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 238035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BALAT ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238035.20031010
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