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18/01/2005 | FRANCE | N°00BX01296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00BX01296


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 sous le n° 00BX01296, présentée pour la société NORD FRANCE BOUTONNAT, venant aux droits de la société NORD FRANCE ENTREPRISE, domiciliée ... et pour la société GTM CARAIBES, domiciliée ... ;

La société NORD FRANCE BOUTONNAT et la société GTM CARAIBES demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 22 février 2000 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes relatives aux fouilles et remblais complémentaires résultant de surdimensionnements, au co

ût de fonctionnement des pompes d'épuisement et au coût correspondant à la prolonga...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 sous le n° 00BX01296, présentée pour la société NORD FRANCE BOUTONNAT, venant aux droits de la société NORD FRANCE ENTREPRISE, domiciliée ... et pour la société GTM CARAIBES, domiciliée ... ;

La société NORD FRANCE BOUTONNAT et la société GTM CARAIBES demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 22 février 2000 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes relatives aux fouilles et remblais complémentaires résultant de surdimensionnements, au coût de fonctionnement des pompes d'épuisement et au coût correspondant à la prolongation du délai de 9 mois, les a condamné à verser à la commune de Fort-de-France une somme de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts et a laissé à leur charge la totalité des frais afférents à la première expertise ;

2°) de condamner la commune de Fort-de-France à leur verser les sommes de 1.086.018,75 F toutes taxes comprises au titre des fouilles et remblais complémentaires et de 365.500 F toutes taxes comprises au titre des pompes d'épuisement, lesdites sommes étant augmentées de la révision de prix contractuellement prévue, la somme de 13.594.896F toutes taxes comprises correspondant au coût de la prolongation de délai de 9 mois augmentée de la révision de prix contractuellement prévue, la somme de 452.349,75 F au titre des frais et honoraires d'expertise assortie des intérêts au taux de 12 % à compter de leur paiement ;

3°) de condamner la commune de Fort-de-France à leur verser la somme de 200.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations Me X... pour Me Baudelot Martin, avocat de la société NORD FRANCE BOUTONNAT et de la société GTM CARAIBES ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché à prix global et forfaitaire en date du 24 mars 1988 la commune de Fort-de-France a confié, en vue de la réalisation du stade omnisport de Dillon, au groupement solidaire composé des sociétés NORD FRANCE ENTREPRISE et GTM CARAIBES la réalisation des travaux de gros oeuvre (lot n° 3) et la mission de mandataire commun des lots attribués à 26 autres entreprises ; qu'après la réception des travaux, les sociétés NORD FRANCE ENTREPRISE et GTM CARAIBES ont adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final lequel comportait notamment un mémoire en réclamation exposant et chiffrant les diverses sujétions rencontrées par le groupement en cours d'exécution des travaux ; qu'en l'absence de réponse favorable elles ont saisi le tribunal administratif de Fort-de-France qui, par le jugement attaqué, n'a fait droit que partiellement à leurs demandes ; que la société NORD FRANCE BOUTONNAT, venant aux droits de la société NORD FRANCE ENTREPRISE et la société SIMP, venant aux droits de la société GTM CARAIBES, demandent la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté certaines de leurs demandes ; que l'introduction de la requête d'appel a, contrairement à ce que soutient la commune de Fort-de-France, donné lieu à l'acquittement du droit de timbre ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de timbre doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des sujétions imprévues liées aux fouilles et remblais et aux pompes d'épuisement :

Considérant qu'une indemnité au titre des sujétions imprévues suppose, dans le cadre de l'exécution d'un marché à forfait, un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un événement imprévisible indépendant de l'action du cocontractant de l'administration ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; que si les sociétés requérantes font valoir que les intempéries exceptionnelles qui se sont abattues sur le chantier durant l'exécution des travaux ont entraîné des dépenses, non prévues par le contrat, correspondant aux frais relatifs aux fouilles et remblais complémentaires qu'elles ont été amenées à réaliser en raison du détrempage des déblais et aux frais de fonctionnement des pompes supplémentaires qu'elles ont été contraintes d'installer pour l'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement, les charges supplémentaires que les sociétés requérantes ont supporté à ces titres ne peuvent être regardées, compte tenu du montant du marché, comme ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat de nature à ouvrir droit à une indemnité ; que la circonstance que la commune de Fort-de-France a accepté d'indemniser les frais correspondant à l'évacuation des déblais non utilisables et à l'apport des remblais de substitution et de payer le prix des quatre pompes supplémentaires installées sur le chantier ne confère aux sociétés requérantes aucun droit au paiement des sommes qu'elles réclament ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement sur ces points ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des frais liés à la prolongation des délais d'exécution des travaux :

Considérant qu'en estimant que la prolongation justifiant l'indemnisation des sujétions rencontrées dans l'exécution des travaux de gros oeuvre devait être estimée à 1,5 mois sans se prononcer sur le moyen invoqué par les sociétés requérantes et tiré de ce que l'avenant n° 4 bis, par lequel la commune de Fort-de-France avait accepté une prolongation du délai d'exécution des travaux de 19,5 mois, leur ouvrait droit à réparation, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'un des moyens dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande des sociétés requérantes tendant à l'indemnisation des frais liés à la prolongation des délais d'exécution des travaux ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Fort-de-France et tendant à ce que la commune de Fort-de-France soit condamnée à leur verser la somme de 13.594.896F toutes taxes comprises correspondant aux dépenses afférentes aux frais de chantier, de structure et de fonctionnement exposés durant la prolongation des délais d'exécution des travaux ;

Considérant que si, par un avenant n° 4 bis du 13 février 1992, le délai d'exécution des travaux a été contractuellement prolongé, tous lots confondus, de 19 mois et 15 jours, aucune stipulation de cet avenant ne prévoyait le paiement par la commune des frais de chantier, de structure et de fonctionnement exposés durant cette prolongation ;

Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la prolongation des délais d'exécution des travaux résulte, d'une part, des intempéries exceptionnelles qui se sont abattues sur le chantier, prolongation estimée à 1,75 mois par l'expert, et de la grève de la cimenterie, estimée à 1 mois et, d'autre part, de la nécessité de reprendre les études de conception et d'exécution pour assurer la conformité du projet aux règles de sécurité applicables en Martinique, prolongation estimée à 5 mois ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les charges supplémentaires supportées par les sociétés requérantes durant la prolongation des délais due aux intempéries et à la grève de la cimenterie auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat de nature à ouvrir droit à une indemnité ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à être indemnisée des dépenses susmentionnées ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la prolongation des délais en raison de la nécessité de reprendre les études de conception et d'exécution est imputable à des erreurs de conception de l'administration et au retard apporté dans ses propres engagements ; que, dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à demander à être indemnisées des préjudices résultant de cette prolongation ; qu'il y a donc lieu de condamner à ce titre la commune de Fort-de-France à verser aux sociétés requérantes les sommes de 4.081.765 F soit 622.261,06 euros au titre des frais de chantier, de 3.304.290 F soit 503.735,76 euros au titre des frais de structure et de 160.000 F soit 24.391,84 euros au titre des frais de fonctionnement, soit la somme globale de 1.150.388,70 euros ; qu'il convient d'appliquer à ladite somme la clause de révision des prix prévue au cahier des clauses administratives particulières ;

Sur les conclusions tendant au rejet de la demande reconventionnelle présentée par la commune de Fort-de-France devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en condamnant, par le jugement attaqué, sur la demande reconventionnelle de la commune de Fort-de-France, les sociétés requérantes, en leur qualité de mandataire, à verser à ladite commune une indemnité de 2.000.000 F en réparation des fautes contractuelles commises par l'entreprise chargée de la charpente métallique sans se prononcer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande soulevé par les sociétés requérantes, le tribunal administratif de Fort-de-France a omis de se prononcer sur l'un des moyens dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la commune de Fort-de-France tendant à la condamnation des sociétés requérantes ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Fort-de-France devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant que la commune de Fort-de-France a prononcé la réception de l'ouvrage le 8 juin 1993 ; que cette réception définitive ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché passé le 24 mars 1988, la commune ne pouvait plus, le 4 décembre 1996, date à laquelle elle a présenté les conclusions susmentionnées devant le tribunal administratif de Fort-de-France, rechercher la responsabilité des sociétés requérantes en raison des manquements que celles-ci auraient commis en tant que mandataire désigné par le marché ; que, par suite, la demande reconventionnelle présentée par la commune de Fort-de-France devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme étant la partie qui succombe au titre de la demande reconventionnelle de la commune de Fort-de-France ; que, par suite, les frais afférents à l'expertise ordonnée le 26 mai 1993, relative aux désordres liés à la corrosion des boulons d'assemblage de la charpente métallique du stade, frais qui comprennent le montant des vacations, frais et honoraires de l'expert ainsi que les frais, non contestés, exposés à la demande de l'expert, par les sociétés CEBTP, CTICM et CERM, doivent être mis à la charge de la commune de Fort-de-France ; que, dès lors que les sociétés requérantes en ont fait l'avance, elles sont fondées à demander que lesdits frais produisent intérêts au taux légal depuis le jour de leur paiement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Fort-de-France à verser aux sociétés requérantes la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que lesdites sociétés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à la commune de Fort-de-France la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 février 2000 est annulé en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur les conclusions des sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et GTM CARAIBES tendant à ce que la commune de Fort-de-France soit condamnée à leur verser la somme de 13.594.896F toutes taxes comprises correspondant au coût de la prolongation de délai de 9 mois et, d'autre part, sur les conclusions reconventionnelles présentées devant le tribunal administratif par la commune de Fort-de-France.

Article 2 : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser aux sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et SIMP la somme de 1.150.338,7 euros hors taxes au titre des frais liés à la prolongation des délais d'exécution des travaux ; il sera appliqué à la dite somme la clause de révision des prix prévue au cahier des clauses administratives particulières.

Article 3 : Les demandes présentées par la commune de Fort-de-France devant le tribunal administratif de Fort-de-France et tendant à la condamnation des sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et GTM CARAIBES à lui verser la somme de 304.898,03 euros au titre de leur responsabilité contractuelle sont rejetées.

Article 4 : les frais afférents à l'expertise ordonnée le 26 mai 1993 sont mis à la charge de la commune de Fort-de-France et porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur paiement par les sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et GTM CARAIBES.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser aux sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et SIMP la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et SIMP et les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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00BX01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01296
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BAUDELOT MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx01296 ?
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