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16/06/2009 | FRANCE | N°08DA01346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 juin 2009, 08DA01346


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ting X, demeurant ..., par Me Bayart ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801234 du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

Elle soutient que le tribunal a entaché sa décision d'une m...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ting X, demeurant ..., par Me Bayart ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801234 du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que le tribunal a entaché sa décision d'une motivation insuffisante ou d'une erreur de droit ; qu'en effet, considérer par principe qu'une association de droit privé ne peut être qualifiée d'établissement d'enseignement relève de l'erreur de droit ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font nullement référence à celles du code de l'éducation ; qu'il était parfaitement loisible à l'exposante de suivre l'apprentissage du français auprès de l'institution qui lui semblait la plus adaptée ; que le tribunal devait préciser en quoi l'établissement choisi ne pouvait être considéré comme un établissement d'enseignement au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'appelante justifie avoir passé avec réussite le diplôme d'études en langue française B1 ; que, par ailleurs, sur le plan de la vie privée et familiale, l'appelante vit maritalement avec un ressortissant français depuis le mois de mars 2007 et a l'intention de se marier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 mars 2009 au préfet de la Somme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 16 mars 2009 annulant la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 19 janvier 2009 et accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 28 mai 2009 et confirmé par la production de l'original le 2 juin 2009, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2009, présenté par le préfet de la Somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle X, de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 de ce code : L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'éducation : Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. Cette déclaration doit être faite : 1° Au recteur ; 2° Au représentant de l'Etat dans le département (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui résulte seulement du respect des formalités procédurales définies par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X est entrée en France le 12 octobre 2007 munie d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études supérieures ; qu'elle s'est inscrite à l'Institut picard de langues à Amiens (Somme) dans le but de poursuivre un cours intensif de français langue étrangère et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit institut ait procédé aux formalités déclaratives prévues par les dispositions susrappelées de l'article L. 731-2 du code de l'éducation et fonctionnait donc dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que l'exige l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances selon lesquelles son directeur serait qualifié et habilité en tant que correcteur du diplôme d'études en langue française et que Mlle X aurait obtenu son diplôme de français langue étrangère de niveau B1 postérieurement à la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Somme a, par son arrêté du 21 février 2008, refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que le rejet de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ne fait cependant pas obstacle à ce que le préfet, qui a informé la Cour dans son dernier mémoire que l'intéressée, après avoir déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre, est revenue en France, munie d'un visa étudiant , pour s'inscrire à l'Université Jules Verne de Picardie, lui délivre le titre de séjour étudiant qu'elle a sollicité une nouvelle fois ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mlle X, qui n'établit pas son droit à la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que ceux qui ont été précédemment évoqués, ne peut, dès lors, soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ting X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°08DA01346 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BAYART

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 16/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01346
Numéro NOR : CETATEXT000021031596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-16;08da01346 ?
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