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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA00388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA00388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 mars 2011, présentée pour la SARL TTBH, dont le siège est 11 rue du Professeur Ramon à Pont-Sainte-Maxence (60700), par Me Bassiri-Barrois, avocat ; la SARL TTBH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801113 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été l'objet au titre des exercices 2003 et 2004, période pro

longée jusqu'au 30 novembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 mars 2011, présentée pour la SARL TTBH, dont le siège est 11 rue du Professeur Ramon à Pont-Sainte-Maxence (60700), par Me Bassiri-Barrois, avocat ; la SARL TTBH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801113 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été l'objet au titre des exercices 2003 et 2004, période prolongée jusqu'au 30 novembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) d'infirmer les rectifications proposées par l'administration sur les éléments précités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle fait l'objet, la SOCIETE TTBH, qui exerce une activité d'entreprise générale de bâtiment, à été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; que si lui a été notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée regardée comme non acquittée par la société pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2005, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été mis en recouvrement en raison de la constatation d'un excédent de taxe déductible ; que la SOCIETE TTBH relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande par laquelle elle doit être regardée comme concluant, outre à la décharge de ces suppléments d'impôt sur les sociétés, à la réparation d'une erreur commise par l'administration dans la détermination de cet excédent de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 26 juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a prononcé un dégrèvement, en droits et majorations, de 7 589 euros du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE TTBH a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2005, l'administration a procédé à un redressement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 298 euros par suite du constat d'une discordance entre la taxe collectée, d'un montant de 9 887 euros et celle, d'un montant de 3 589 euros, figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires souscrites par la SOCIETE TTBH au titre de la même période ; que si la société requérante, soumise au régime réel normal d'imposition, soutient, d'ailleurs sans l'établir, que cet écart de taxe s'explique par la comptabilisation tardive d'une facture d'un montant de 18 169,63 euros - grevée au demeurant d'une taxe de seulement 2 917 euros alors que le rappel qu'elle conteste est d'un montant très supérieur - encaissée le 21 octobre 2005 et que le chiffre d'affaires et la taxe correspondant à cette facture auraient été déclarés à l'occasion de la souscription, au mois de janvier 2006, de la déclaration afférente au mois de décembre 2005, les circonstances ainsi alléguées sont toutefois sans influence sur le bien-fondé du redressement contesté dès lors que cette taxe d'un montant de 2 917 euros était, s'agissant de prestations de services et d'une facture encaissée en octobre 2005, exigible au titre de ce dernier mois et ce, conformément aux dispositions du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, selon lesquelles, pour ces prestations, la taxe est exigible lors de l'encaissement ou, sur option du redevable, d'après les débits ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

Considérant qu'au cours des années 2003 et 2004, la SARL TTBH a sous-traité à la société NRBAT la réalisation de plusieurs chantiers ; que s'agissant, en 2003, du chantier dit " caves d'Annam " et, en 2004, du chantier dit " gare de Péreire ", l'administration, après avoir estimé que ces chantiers avaient été déficitaires pour la société requérante, a considéré que les rémunérations versées par cette dernière à la société NRBAT étaient excessives et, dans cette mesure, procédaient d'une gestion anormale ; qu'elle a réintégré dans le bénéfice de l'exercice 2003 une somme de 54 880,43 euros hors taxe afférente au chantier dit " caves d'Annam " et dans celui de l'exercice 2004 une somme de 7 884, 30 euros hors taxe afférente au chantier dit " gare de Péreire " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par un contrat du 15 janvier 2003, la SARL TTBH a sous-traité globalement à la société NRBAT la réalisation à Paris de travaux de ravalement de façades d'immeubles situés rue de la Saïda et passage Chatelet ainsi que de travaux dans les caves d'un immeuble situé rue d'Annam pour le compte d'un seul donneur d'ordres ; que ce contrat du 15 janvier 2003 stipule un prix forfaitaire hors taxe de 210 193 euros ; que si, s'agissant de l'une des trois factures établies par la société NRBAT, facture en date du 5 février 2003, le ministre établit que l'exemplaire de cette facture obtenu par le service auprès de cette dernière société comporte la référence à un chantier et une mention des prestations facturées différentes de celles figurant sur l'exemplaire présenté lors des opérations de contrôle par la SARL TTBH, il ressort toutefois de l'examen de ces deux documents que la somme facturée de 65 900 euros hors taxe demeure identique ; que l'administration ne conteste pas que s'agissant des prestations couvertes par cet unique contrat de sous-traitance, la société NRBAT a finalement facturé à la société requérante la somme de 199 693 euros hors taxe, tandis que la SARL TTBH a facturé à son donneur d'ordre la somme de 226 916,32 euros hors taxe ; que le ministre n'allègue ni n'établit que, pour l'ensemble des prestations formant l'objet de ce contrat de sous-traitance, la société NRBAT aurait facturé à la SARL TTBH une somme totale autre que celle susmentionnée de 199 693 euros ; que dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant que la rémunération des travaux de sous-traitance de la société NRBAT procéderait d'un acte anormal de gestion en raison de l'absence d'une marge négative réalisée par la société requérante sur les seuls travaux effectués dans les caves de l'immeuble situé rue d'Annam ; que c'est à tort qu'elle a procédé à la réintégration au résultat imposable de l'exercice 2003 une somme de 54 880,43 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2004, la SARL TTBH a réalisé un chantier dit " gare de Péreire " pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français, le montant du marché conclu avec cette dernière à ce titre s'élevant à 11 115,07 euros hors taxe ; que la SARL TTBH a sous-traité les travaux à la société Gab et Co Deco, qui lui a facturé à ce titre la somme de 10 000 euros hors taxe ; que des dégradations ayant été, avant réception, commises sur les ouvrages réalisés par ce sous-traitant, la SARL TTBH en a fait procéder à la reprise par la société NRBAT, qui lui a facturé à ce titre la somme de 9 000 euros hors taxe ; que les charges de sous-traitance afférentes à ce chantier ont ainsi représenté plus de 170 % du prix convenu avec le client SNCF ; que si la SARL TTBH soutient qu'elle ne pouvait, compte tenu de l'importance de ce client, refuser de prendre en charge la réalisation de ces travaux de reprise et ce, eu égard à la période pendant laquelle la réalisation de ces travaux a été demandée par le client, soit le mois d'août 2004 pendant lequel la société Gab et Co Deco était indisponible, elle n'apporte cependant aucune justification aux raisons pour lesquelles elle n'a, ni facturé à cette société le coût des travaux de reprise facturés par la société NRBAT, ni cherché à obtenir de son assureur l'indemnisation du préjudice ainsi subi, alors qu'il ne ressort pas du document produit au soutien de la requête qu'un tel sinistre n'aurait pu être couvert par la police d'assurances ; qu'elle ne justifie pas non plus d'un intérêt propre à conserver ce coût à sa charge, une telle circonstance demeurant sans incidence sur ses relations commerciales avec la clientèle de la Société nationale des chemins de fer français ; que, dans ces conditions, l'administration établit que l'absence de toute initiative prise par la SARL TTBH pour rechercher et obtenir la couverture, au moins partielle, du coût de 9 000 euros hors taxe des travaux de reprise effectués en 2004 sur ce chantier par la société NRBAT, procède d'une gestion anormale ; qu'à ce titre, elle était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de réintégrer au résultat imposable de l'exercice clos en 2004 de la SARL TTBH la somme de 7 884,30 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE TTBH s'est abstenue de comptabiliser une facture d'un montant hors taxe de 7 475,80 euros établie le 30 décembre 2004 au nom d'un établissement public hospitalier ; que s'agissant d'une créance certaine dans son principe et son montant, elle devait être comptabilisée dans les écritures de l'exercice 2004 en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que si la société requérante se prévaut de la circonstance que le 19 janvier 2005, elle aurait établi une facture d'avoir d'un même montant au bénéfice de ce client avant, le 5 février 2005, d'établir une facture de même montant et de même objet que celle du 30 décembre 2004, le client ayant acquitté sa dette le 26 mai 2005, ces circonstances, en l'absence d'une annulation, qui n'est pas alléguée, de la facture du 30 décembre 2004, sont sans influence sur le bien-fondé de la réintégration de la somme de 7 475,80 euros dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il " convient de ne pas porter intégralement le marché sur l'exercice 2005 mais en déduire les charges de sous-traitance " n'est assorti d'aucune précision propre à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL TTBH est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003 à concurrence d'une réduction de la base d'imposition de 54 880,43 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme, en droits et majorations, de 7 589 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL TTBH en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL TTBH a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 est réduite d'une somme de 54 880,43 euros.

Article 3 : La SARL TTBH est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TTBH est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TTBH et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00388
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BBP - MAITRES BAHAR BASSIRI-BARROIS ET VIRGINIE PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da00388 ?
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