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19/06/2006 | FRANCE | N°04BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 juin 2006, 04BX01161


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, la requête présentée pour la SCI LES TROPIQUES dont le siège est ... ;

La SCI LES TROPIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de la SARL Sovadom la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Guadeloupe en date du 25 août 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Sovadom devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de condamner la SARL Sovadom à

lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, la requête présentée pour la SCI LES TROPIQUES dont le siège est ... ;

La SCI LES TROPIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de la SARL Sovadom la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Guadeloupe en date du 25 août 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Sovadom devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de condamner la SARL Sovadom à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720 ;5 du code de commerce issu de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée : « I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (…) ; 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de transfert de magasin par transfert d'activités existantes (…) » ; qu'en vertu des dispositions des articles 18 ;1 et 18 ;4 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, l'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes est subordonnée à l'accord du propriétaire des locaux commerciaux appelés à être libérés, accord qui doit être produit par le pétitionnaire à l'appui de sa demande ;

Considérant que la SCI LES TROPIQUES a demandé à la commission départementale d'équipement commercial de la Guadeloupe l'autorisation d'étendre de 1 200 mètres carrés un ensemble commercial de 300 mètres carrés situé dans la zone industrielle de Jarry à Baie-Mahault ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette extension procède du transfert de deux activités existantes, pour une surface commerciale de 700 mètres carrés, et de la création d'une nouvelle surface commerciale de 500 mètres carrés ; que la commission départementale, qui, par sa décision du 25 août 2003, a autorisé la société à réaliser son projet, l'a elle-même analysé comme comportant un transfert d'activités en relevant qu'il consistait « essentiellement à transplanter et à regrouper deux structures existantes » ; que, dès lors que le projet comportait un transfert d'activités existantes, l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés devait, en application des dispositions précitées des articles 18-1 et 18-4 du décret du 9 mars 1993, être produit par la SCI LES TROPIQUES à l'appui de sa demande ; qu'il n'est pas contesté que la demande présentée par cette société n'était pas accompagnée de cet accord ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé pour ce motif l'autorisation qui lui avait été accordée par la commission départementale d'équipement commercial de la Guadeloupe le 25 août 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Sovadom qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI LES TROPIQUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LES TROPIQUES est rejetée.

2

No 04BX01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01161
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BELAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;04bx01161 ?
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