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31/10/2006 | FRANCE | N°06DA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31 octobre 2006, 06DA00735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 12 juin 2006, présentée pour

M. Asif X, demeurant chez M. Afzaal X, ..., par Me Belhedi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601071 en date du 28 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il

soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 12 juin 2006, présentée pour

M. Asif X, demeurant chez M. Afzaal X, ..., par Me Belhedi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601071 en date du 28 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que la décision du 31 janvier 2006 lui refusant un titre de séjour est illégale dans la mesure où, n'en ayant pas eu connaissance, il n'a pas pu présenter de recours gracieux ; que son épouse, titulaire d'une carte de résident, et ses enfants, qui sont nés en France, vivent en France, qu'en conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que compte tenu de ses attaches familiales en France, cet arrêté est également entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2006 fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 avril 2006 est suffisamment motivé ; que la décision de refus de séjour est réputée avoir été notifiée le

2 mars 2006, l'intéressé n'ayant pas informé l'administration de son changement d'adresse ; que

M. X pourrait bénéficier du regroupement familial ; qu'il peut retourner dans son pays avec son épouse, qui y a déjà séjourné en 2000 et 2002, ainsi que ses enfants ; que sa vie familiale en France est très récente ;

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu la décision du 7 août 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2006, de la décision du préfet des Yvelines du 31 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X est marié depuis le 15 août 1999 avec une ressortissante pakistanaise, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2013, qui réside en France depuis plus de 15 ans, avec laquelle il a eu trois enfants, qui sont nés en France en 2000, 2002 et 2005 ; que, dans ces circonstances, nonobstant son entrée récente sur le territoire français et alors même que l'intéressé pourrait éventuellement bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par suite, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu' il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601071 en date du 28 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Asif X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de

M. Asif X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. Asif X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Asif X, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA00735 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00735
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BELHEDI LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;06da00735 ?
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