La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2010 | FRANCE | N°316220

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 316220


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé Q, demeurant ..., M. Christian M, demeurant ..., M. Jacques P, demeurant ..., M. Pierre-Jean J, demeurant ..., M. Jean-Claude T, demeurant ..., M. S, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ..., M. Cédric K, demeurant ..., M. Brice G, demeurant ..., Mme Jeannette X, demeurant ..., M. Jean-Claude I, demeurant ..., M. André D, demeurant ..., Mme Caroline A, demeurant ..., M. Georges K, demeurant ..., M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., M. Paul Y, demeurant ..., M. Jean-Noël O, d

emeurant ..., M. Alain V, demeurant ..., M. Michaël L, d...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé Q, demeurant ..., M. Christian M, demeurant ..., M. Jacques P, demeurant ..., M. Pierre-Jean J, demeurant ..., M. Jean-Claude T, demeurant ..., M. S, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ..., M. Cédric K, demeurant ..., M. Brice G, demeurant ..., Mme Jeannette X, demeurant ..., M. Jean-Claude I, demeurant ..., M. André D, demeurant ..., Mme Caroline A, demeurant ..., M. Georges K, demeurant ..., M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., M. Paul Y, demeurant ..., M. Jean-Noël O, demeurant ..., M. Alain V, demeurant ..., M. Michaël L, demeurant ..., M. Patrice Y, demeurant ..., M. Dominique E, demeurant ..., Mme Marina F, demeurant ..., M. Michel F, demeurant ..., M. Henri Y, demeurant ..., M. Paul Y, demeurant ..., M. François R, demeurant ..., M. Raphaël H, demeurant ..., M. Jérôme W, demeurant ..., Mme Ghislaine W, demeurant ..., M. Jean-Michel U, demeurant ..., la COOPERATIVE A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLE DE MARINS PECHEURS DU GRAU DU ROI, dont le siège est Rue Alsace Lorraine au Grau du Roi (30240), le SYNDICAT NATIONAL DES MARINS PECHEURS ARTISANS CGT DE SETE, dont le siège est 10, rue des Courils Le Berrou à Sète (34200), le COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est Maison des métiers de la mer et des lagunes, rue des cormorans - Le Berrou à Sète (34200) et le COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS CORSE, dont le siège est 16, avenue Antoine Serafini à Ajaccio (20000) ; M. Q et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2008 par laquelle la Commission bancaire a désigné la société AA administration et conseil en qualité d'administrateur provisoire de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée (CRCMM Méditerranée) jusqu'au 31 juillet 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Hervé Q et autres, de Me Bertrand, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Banque fédérale des banques populaires,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. Hervé Q et autres, à Me Bertrand, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Banque fédérale des banques populaires ;

Sur l'intervention de la Banque fédérale des banques populaires (BFBP) :

Considérant que la BFBP a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que par suite son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-18 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de la décision attaquée : La Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit (...) auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. / Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsqu'a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 613-21 (...) ; que l'article L. 613-19, en vigueur à la date de la décision attaquée, indique que : Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'organe central peut demander à la Commission bancaire de désigner un administrateur provisoire dans l'établissement de crédit qui lui est affilié ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, l'organe central est chargé de veiller à la cohésion de son réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements (...) affiliés et doit, à cette fin, prendre toutes mesures nécessaires ; que les requérants demandent l'annulation de la décision du 7 avril 2008 par laquelle la Commission bancaire a, en application de ces dispositions, désigné la société AA administration et conseil en qualité d'administrateur provisoire de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée (CRCMM Méditerranée) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de la BFBP, organe central des caisses de crédit maritime mutuel et des banques populaires a, le 5 mars 2008, retiré l'agrément de M. AB, directeur de la CRCMM Méditerranée ; qu'à la suite de cette décision, qui a eu pour effet d'entraîner la cessation immédiate des fonctions de M. AB, le président de la BFBP a demandé à M. Q, président de la caisse régionale, de faire procéder à la désignation d'un nouveau directeur général par le conseil d'administration de cette caisse ; qu'en réponse à cette demande, M. Q a fait valoir que lui-même et les organes de la caisse régionale désapprouvaient la décision intervenue ; que non seulement la procédure de remplacement du directeur n'a pas été mise en oeuvre, mais encore la caisse régionale et ses dirigeants ont engagé plusieurs procédures juridictionnelles administrative, civile et pénale, à la fois contre la Banque fédérale et contre ses dirigeants nommément désignés ; que dans ces circonstances, marquées par une perte de confiance entre l'organe central et son établissement affilié et la rupture de leurs relations, la Commission bancaire était fondée à estimer, eu égard aux responsabilités de l'organe central vis-à-vis des établissements affiliés, résultant des dispositions du code monétaire et financier citées ci-dessus, que la gestion de la caisse régionale n'était plus en mesure d'être assurée dans des conditions normales au sens de l'article L. 613-18 de ce code et à désigner pour ce motif, sur la saisine de l'organe central, un administrateur provisoire ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance, invoquée par M. Q et autres, que M. AA, qui avait déjà exercé des fonctions d'administrateur provisoire, ait constitué la société AA administration et conseil postérieurement à la saisine par la BFBP de la Commission bancaire en vue de sa désignation en qualité d'administrateur de la CRCMM Méditerranée, est sans incidence sur les qualités requises pour l'exercice de ses missions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Q et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la Commission bancaire du 7 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. Q et autres et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que les conclusions tendant à leur application, présentées par la BFBP, qui n'a pas la qualité de partie au litige, soient accueillies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et de mettre à la charge de M. Q et autres la somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Banque fédérale des banques populaires est admise.

Article 2 : La requête de M. Q et autres est rejetée.

Article 3 : M. Q et autres verseront à l'Etat (Commission bancaire) une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Banque fédérale des banques populaires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Q, au président de la Commission bancaire, à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, à la société AA administration et conseil et à la Banque fédérale des banques populaires.

Copie pour information en sera adressée à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

13-04-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. BANQUES. COMMISSION BANCAIRE. - DÉSIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (ART. L. 613-18 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - MOTIF - GESTION D'UN ÉTABLISSEMENT NE POUVANT PLUS ÊTRE ASSURÉE DANS DES CONDITIONS NORMALES - LÉGALITÉ - EXISTENCE - CONFLIT GRAVE ENTRE UNE BANQUE MUTUALISTE ET L'ORGANE CENTRAL DU RÉSEAU.

13-04-01 L'article L. 613-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, permet à la Commission bancaire de désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, dans le cas notamment où la gestion de l'établissement (...) ne peut plus être assurée dans des conditions normales. Il en va ainsi, comme en l'espèce, en cas de perte de confiance entre l'organe central - la Banque fédérale des banques populaires - et son établissement affilié et de rupture de leurs relations à la suite d'un conflit né d'une procédure de remplacement du personnel dirigeant.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2010, n° 316220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : BERTRAND ; SCP BOULLEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 22/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316220
Numéro NOR : CETATEXT000022952097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-22;316220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award