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30/05/2008 | FRANCE | N°315570

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 mai 2008, 315570


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE (CRCMM), dont le siège social est 187 quai d'Orient, BP 188 à Sète (34203 cedex) ; M. Daniel A et la CRCMM demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision, en date du 5 mars 2008, par laquelle le conseil d'administration de la Banque fédérale des ban

ques populaires, prise en la personne de son représentant légal, a pr...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE (CRCMM), dont le siège social est 187 quai d'Orient, BP 188 à Sète (34203 cedex) ; M. Daniel A et la CRCMM demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision, en date du 5 mars 2008, par laquelle le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, prise en la personne de son représentant légal, a prononcé le retrait de son agrément en tant que directeur général de la Caisse régionale de Crédit maritime de la Méditerranée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse entraîne la démission d'office de M. A ; que celui-ci perd ainsi non seulement son poste mais également son emploi ainsi que toute possibilité de travailler dans le secteur bancaire ; qu'il a toujours donné entière satisfaction à son poste ; que la décision contestée préjudicie aux intérêts de la CRCMM dès lors qu'elle ne peut plus choisir son directeur en toute indépendance ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, les motifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance Montpellier le 12 décembre 2007 ne pouvaient lui servir de base légale dès lors qu'ils sont contradictoires et ont été dénaturés dans la décision de retrait d'agrément ; que celle-ci est insuffisamment motivée ; que l'honorabilité ne saurait se confondre avec l'appréciation de l'innocence ou de la culpabilité du dirigeant et s'inscrit dans le cadre d'un examen plus général de son parcours et de ses mérites professionnels ; que le jugement répressif n'est pas encore définitif ; que l'intention délictueuse n'étant pas caractérisée, les faits qui sont reprochés à M. A ne sauraient être qualifiés de complicité de banqueroute ; qu'ils ne sauraient être constitutifs d'une perte d'honorabilité ; que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour but de permettre la prise de contrôle da la CRCMM par la Banque fédérale des banques populaires ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 22 mai 2008, le mémoire en défense présenté pour la Banque fédérale des banques populaires qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A et de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée (CRCMM) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Banque fédérale des banques populaires soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle émane de la CRCMM alors qu'elle n'est pas présentée par le représentant légal de cette banque ; à titre subsidiaire, qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a été complètement exécutée ; à titre plus subsidiaire encore, que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que ni M. A ni la CRCMM ne démontrent en quoi la décision litigieuse préjudicierait à leurs intérêts d'une façon grave et immédiate ; que l'intérêt public s'attache à l'exécution immédiate de cette décision ; qu'aucun des moyens invoqués n'est opérant dès lors qu'ils postulent que la décision contestée n'aurait été prise qu'au vu du jugement du 12 décembre 2007 ; qu'en effet, la décision de retrait d'agrément n'a été prise qu'au regard des faits reprochés à M. A et n'était liée ni à la qualification pénale de ces faits par le juge répressif ni à un contexte disciplinaire ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est irrecevable et manque en fait ; que les répercussions sur la crédibilité du groupe Banques populaires sont fondées, M. A ne donnant plus les assurances nécessaires quant à son honorabilité et sa compétence ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi dès lors que la décision attaquée s'inscrit dans le cadre légal prévu par le code monétaire et financier ;

Vu le mémoire d'intervention volontaire en défense, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour la SARL Donat Branger, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée (CRCMM), qui tend au rejet de la requête ; la SARL Donat Branger soutient que cette requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane de la CRCMM puisqu'elle n'a pas été présentée par les représentants légaux de cette société ; qu'elle n'est au surplus pas fondée ; qu'en effet aucune urgence ne s'attache, du point de vue de la CRCMM à la suspension de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 mai 2008, présenté pour la Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée (CRCMM), représentée par son administrateur ad hoc ; elle soutient qu'elle est correctement représentée par son administrateur ad hoc, désigné par le président du tribunal de commerce de Sète ; que la production de ce mémoire régularise la requête en tant qu'elle est formulée par la CRCMM et, à tout le moins, vaut intervention volontaire au soutien de la requête, dont la CRCMM reprend les conclusions et les moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2008, présenté pour M. A et la CRCMM, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A ET LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE (CRCMM) et d'autre part, la Banque fédérale des banques populaires ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 26 mai 2008 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A et de la CRCMM ;
- Me Lévis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Banque fédérale des banques populaires ;
- Me Bertrand, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Donat Branger ;

Vu la note en délibéré présentée pour la Banque fédérale des banques populaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-33 du code monétaire et financier : « Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions réglementaires, le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires a prononcé, le 6 mars 2008, le retrait de l'agrément qui avait été accordé à M. Daniel A, directeur général de la Caisse régionale de crédit maritime la Méditerranée ; que M. A et la Caisse régionale de crédit maritime la Méditerranée (CRCMM) demandent la suspension de l'exécution de cette décision de retrait d'agrément ;

Considérant que la SARL Donat Branger, désignée par la Commission bancaire comme administrateur provisoire de la CRCMM, a intérêt au rejet de la requête ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Considérant que, si en application de la décision dont la suspension est demandée, la démission d'office de M. A a été constatée, ainsi que le prévoit l'article R. 512-33 du code monétaire et financier, et si une procédure de licenciement a été engagée en conséquence à l'encontre de l'intéressé, la décision de retrait d'agrément continue de produire des effets ; qu'ainsi la requête à fin de suspension de l'exécution de cette décision n'a pas perdu son objet ;

Mais considérant que le moyen tiré de ce que le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires n'aurait pas suffisamment motivé sa décision n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que cette décision aurait été prise uniquement sur le fondement de la condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis infligée à M. A, le 12 décembre 2007, pour complicité de banqueroute par le tribunal de grande instance de Montpellier statuant en matière correctionnelle ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. A, tirés de ce que l'établissement de crédit qu'il dirigeait aurait accordé, par des avances consenties à une société tierce, des facilités excessives à une société dont il connaissait les difficultés financières, n'auraient pas été de nature à permettre de douter de l'honorabilité de l'intéressé et donc à justifier le retrait d'agrément litigieux, n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la CRCMM, que les conclusions à fin de suspension formulées par les requérants et, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de la CRCMM la somme que la Banque fédérale des banques populaires demande au même titre ;



O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la SARL Donat Branger est admise.

Article 2 : La requête de M. A et de la Caisse régionale de crédit maritime la Méditerranée est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Banque fédérale des banques populaires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel A, à la Caisse régionale de crédit maritime la Méditerranée, à la Banque fédérale des banques populaires et à la SARL Donat Branger.
Une copie en sera adressée pour information à la Commission bancaire et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 315570
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 315570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : BERTRAND ; SCP BOULLEZ ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315570.20080530
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