La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2007 | FRANCE | N°276506

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 276506


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Faruba A, demeurant ..., M. Bernard B, demeurant ..., M. Evariste B-OUATTARA, demeurant ... M. Dominique GNADJI-B, demeurant ...; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler les nouvelles modalités d'échange et de remboursement des billets de train grandes lignes communiquées par la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) le 8 novembre 2004 et entrées en vigueur à compter du 16 novembre 2004 ;

2°) à ti

tre subsidiaire, d'annuler l'homologation implicite de ce dispositif par le ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Faruba A, demeurant ..., M. Bernard B, demeurant ..., M. Evariste B-OUATTARA, demeurant ... M. Dominique GNADJI-B, demeurant ...; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler les nouvelles modalités d'échange et de remboursement des billets de train grandes lignes communiquées par la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) le 8 novembre 2004 et entrées en vigueur à compter du 16 novembre 2004 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'homologation implicite de ce dispositif par le ministre des transports ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu la convention pour l'organisation des transports internationaux ferroviaires ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), approuvé par le décret du 13 septembre 1983, les tarifs établis par la S.N.C.F. sont portés à la connaissance du public six jours au moins avant la date de leur entrée en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.N.C.F., en vue de permettre une entrée en vigueur le 16 novembre 2004 de la décision attaquée, par laquelle elle a modifié les modalités d'échange et de remboursement des billets de train grandes lignes, a porté à la connaissance du public cette décision dès le mois d'octobre par voie d'affichages dans les gares et d'insertion de dépliants dans les pochettes à billets, et qu'elle l'a publiée le 8 novembre 2004 sur son site Internet, ainsi que le reconnaissent d'ailleurs les requérants ; que ces modalités de publicité paraissent suffisantes pour que ces tarifs soient regardés comme ayant été portés à la connaissance du public au plus tard six jours avant leur entrée en vigueur, comme l'exige le cahier des charges de la S.N.C.F., c'est-à-dire le 10 novembre 2004 ; qu'ainsi, la requête de M. A et autres, qui n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que plus de deux mois après cette date, est, en tout état de cause, tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.N.C.F., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacun des quatre requérants la somme de 500 euros à verser à la S.N.C.F. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 3 : MM. A, B, B-OUATTARA et GNADJI-B verseront chacun à la Société nationale des chemins de fer français une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Faruba A, à M. Bernard B, à M. Evariste B-OUATTARA, à M. Dominique GNADJI-B, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2007, n° 276506
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BERTRAND ; SCP MONOD, COLIN ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276506
Numéro NOR : CETATEXT000018005375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-28;276506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award