La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°07BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX01544


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la société GREEN IDEA, dont le siège est La Lande Haute à Jugeals-Nazareth (19500), par Me Bineaud ; la société GREEN IDEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500243 du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des intérêts et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2001 ;

2°) de lui accorder

la décharge des dites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la société GREEN IDEA, dont le siège est La Lande Haute à Jugeals-Nazareth (19500), par Me Bineaud ; la société GREEN IDEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500243 du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des intérêts et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge des dites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, du 6 novembre 2001 au 17 juin 2002, la société GREEN IDEA, dont le siège social est à Jugeals-Nazareth (Corrèze) et qui exerce une activité commerciale d'import-export, de vente et de réparation de matériel agricole et de motoculture, a fait l'objet de redressements au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, portant sur les exercices clos du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2001 ; que par la présente requête, elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, intérêts et pénalités pour mauvaise foi, auxquels elle a été assujettie ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies I de l'annexe III du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) » ; que la mention dactylographiée sur la notification de redressement du nom de l'agent vérificateur, ainsi que sa signature, constituent des garanties du contribuable et sont seules de nature à lui permettre de contrôler utilement la compétence de l'agent vérificateur ; qu'en l'absence de ces mentions, la procédure de redressement est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 20 décembre 2001, adressée à la société GREEN IDEA au titre des impositions litigieuses, portait la mention dactylographiée du nom de l'inspecteur chargé des opérations de vérification et la signature de celui-ci ; que la société GREEN IDEA conteste l'authenticité de la signature figurant au bas de cette notification de redressement, au motif que cette signature ne présenterait pas des caractéristiques graphiques identiques à celles des signatures figurant sur six autres actes de procédure du même auteur ; qu'elle produit un rapport graphologique en date du 20 décembre 2005 d'un expert agréé inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux, selon lequel les caractéristiques de la signature apposée sur la notification de redressement divergent de celles figurant sur six autres actes de procédure, circonstance qui serait de nature à indiquer « très vraisemblablement la différence de main » ; que, toutefois, cette expertise, d'ailleurs diligentée à la demande d'une partie, n'exclut pas la possibilité qu'elle émane de l'agent en cause puisqu'elle précise qu'il serait utile de pouvoir comparer cette signature à plusieurs autres spécimens de signatures authentifiées de la main de l'inspecteur signataire de la notification de redressements afin d'évaluer s'il existe ou pas d'autres variantes naturelles de formes dans ses signatures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la société requérante, le signataire était en congé lors de l'envoi de la notification ou qu'il était dans l'impossibilité matérielle de signer des notifications à Limoges ; que, dans ces conditions, ladite notification ne peut être regardée comme n'ayant pas été signée par l'inspecteur chargé des opérations de vérification ; que ni le tribunal administratif ni la Cour de céans ne sont tenus de faire droit à la demande de vérification d'écriture sollicitée par la société requérante, faute de caractère utile, en l'absence de discordance manifeste entre les différentes signatures figurant au dossier ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant que, pour refuser à la société GREEN IDEA le bénéfice des dispositions précitées, le service a estimé qu'elle avait été créée dans le cadre d'une restructuration de la société Roques et Lecoeur Ales SA laquelle avait pour activité la vente de motoculteurs et notamment ceux qu'elle achetait à la société italienne Bieffebi ; qu'il résulte de l'instruction que la SA Roques et Lecoeur Alès SA, ainsi que M X agissant pour le compte de la société Bieffebi et M. Y, alors directeur des ventes de la société Roques et Lecoeur SA, ont signé le 28 août 1996 un protocole d'accord en vue de créer la SA Green Line dont l'objet social serait la diffusion en France des produits Bieffebi, notamment par la reprise du stock de machines acquis par la société Roques et Lecoeur Alès SA auprès de la société Bieffebi ; que ce stock composé de machines et pièces « Esterel » et « Pastourel » a effectivement été racheté par la société Green Line, devenue GREEN IDEA, en septembre 1996 pour un montant de 137 644 francs ; qu'à la date de sa création, le 16 septembre 1996, la SA Green Line, détenue à 51 % par M. Y, licencié entre temps par la société Roques et Lecoeur Alès SA, à 8,92 % par Mme Y, à 20 % par la société Bieffebi et à 19,96 % par M. X avait pour objet statutaire la vente de matériels de motoculture, activité identique à celle de la société Roques et Lecoeur Alès SA ; qu'elle a exercé effectivement cette activité ; que, si la société Roques et Lecoeur Alès SA a cédé son fonds de commerce à la SARL Roques et Lecoeur Alès, cette dernière a passé le 1er octobre 1996, un contrat d'agent commercial avec la société Green Line pour lui confier la vente d'une partie de ses matériels ; que ces circonstances, en admettant même que les machines agricoles vendues par la société GREEN IDEA ne soient pas du même type que celles qui étaient commercialisées par la société Roques et Lecoeur Alès SA, établissent l'identité d'activité des sociétés Roques et Lecoeur Alès SA et GREEN IDEA, l'existence de liens privilégiés entre elles, même si postérieurement à l'accord susvisé, M. Y a été licencié par la société Roques et Lecoeur Alès SA, d'ailleurs pour des motifs économiques en raison de la baisse du chiffre d'affaires de la société, ainsi que le transfert des moyens matériels d'exploitation ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que ces opérations caractérisaient une restructuration d'activité préexistante ;

S'agissant de l'application de la doctrine fiscale :

Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir, au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 5 novembre 2001 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi est établie (...) » ;

Considérant qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société requérante avait été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante exercée par la société Roques et Lecoeur Ales SA, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la société GREEN IDEA la décharge des majorations de 40 % pour absence de bonne foi auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GREEN IDEA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations de 40 % pour absence de bonne foi auxquelles elle a été assujettie au titre de exercices clos du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société GREEN IDEA le bénéfice des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société GREEN IDEA est déchargée des pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GREEN IDEA est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 14 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

4

N° 07BX01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01544
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BINEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx01544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award