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29/12/2004 | FRANCE | N°246808

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 246808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ADDEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE ADDEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené à 25 916,33 euros (170 000 F) l'indemnité de 1 170 000 F qu'un jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris avait mise à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Ru de Marivel (SIAVRM

) conjointement et solidairement avec le cabinet d'études Marc Merlin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ADDEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE ADDEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené à 25 916,33 euros (170 000 F) l'indemnité de 1 170 000 F qu'un jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris avait mise à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Ru de Marivel (SIAVRM) conjointement et solidairement avec le cabinet d'études Marc Merlin et les sociétés Sade et Devin-Lemarchand, en réparation des préjudices causés par le percement d'une nappe phréatique à l'occasion de travaux souterrains ;

2°) de mettre à la charge du SIAVRM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE ADDEX, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Sade, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Devin-Le Marchand et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du cabinet Marc Merlin,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ADDEX demande l'annulation de l'arrêt du 19 février 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt écarte toute indemnisation de cette société au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de s'installer dans des locaux provisoires par suite des dommages causés à l'immeuble qu'elle occupait par des travaux de réalisation d'un collecteur d'assainissement de surface menés en 1991 ;

Considérant que la cour administrative d'appel a constaté, dans un arrêt suffisamment motivé, que si la SOCIETE ADDEX a enregistré, en 1991 et 1992, une baisse de son chiffre d'affaires à la suite du sinistre litigieux, elle a été en mesure de faire face à cette situation par des mesures de réorganisation de sorte que ses bénéfices, très faibles pour la période antérieure aux travaux, ont fortement augmenté en 1992 ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de qualification juridique, déduire de ces constatations que l'entreprise n'établissait pas, par les documents produits, avoir subi, en raison des travaux litigieux, un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Ru de Marivel, du cabinet Marc Merlin, de la société Sade et de la société Devin-Lemarchand, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que la SOCIETE ADDEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ADDEX les sommes que le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Ru de Marivel, le cabinet Marc Merlin, la société Sade et la société Devin-Lemarchand demandent au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE ADDEX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Ru de Marivel, du cabinet Marc Merlin, de la société Sade et de la société Devin-Lemarchand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ADDEX, au syndicat intercommunal d'assainissement de la Vallée du Ru de Marivel, au cabinet Marc Merlin, à la société Sade, à la société Devin-Lemarchand et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246808
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 246808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BLANC ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246808.20041229
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