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25/02/2011 | FRANCE | N°337934

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 337934


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00550 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601000 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé départemental de la M

arne, devenu établissement public de santé mentale de la Marne, à lui ver...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00550 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601000 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé départemental de la Marne, devenu établissement public de santé mentale de la Marne, à lui verser une somme de 41 963,74 euros majorée des intérêts de droit à compter du 1er février 2006 ainsi que de leur capitalisation, en réparation du préjudice résulté de son licenciement pour abandon de poste ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'établissement public de santé mentale de la Marne ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'établissement public de santé mentale de la Marne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été affecté le 15 décembre 2004 par l'établissement public de santé départemental de la Marne à l'unité de soins de longue durée de Châlons-en-Champagne en qualité d'aide médico-psychologique stagiaire ; qu'il a été placé en congé de maladie du 17 décembre 2004 au 17 septembre 2005 ; que le 13 septembre 2005, un médecin du travail l'a jugé inapte à reprendre au poste proposé à l'unité de soins de longue durée, comportant des efforts de manutention manuelle, mais apte à reprendre sur un poste n'en comportant pas ; que par une lettre du 15 septembre 2005, le directeur des ressources humaines de l'établissement public de santé lui a indiqué qu'il retrouverait la même affectation, tout en prévoyant que le cadre de service préciserait dans le détail des tâches quotidiennes et en situation de travail le respect de la réserve médicale dont il faisait l'objet ; que M. A refusant de rejoindre ce poste, le directeur des ressources humaines de l'établissement l'a mis en demeure de reprendre son service par une lettre du 8 novembre 2005 ; que par une décision du 30 novembre 2005, devenue définitive, il a prononcé son licenciement pour abandon de poste ; que par un jugement du 12 février 2009, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a jugé ce licenciement justifié sur le fond et a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées par l'intéressé contre l'établissement public de santé départemental de la Marne ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a relevé que l'avis du médecin du travail, tel qu'il était libellé, impliquait que l'intéressé ne soit pas affecté à un poste exigeant des efforts et de la manutention, mais n'interdisait pas à l'administration de maintenir M. A sur un poste d'aide médico-psychologique faisant fonction d'aide soignant dès lors que ce poste était aménagé selon les recommandations du médecin du travail ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces faits qu'elle n'a pas dénaturés, que l'administration ayant proposé à M. A de reprendre le service sur un poste qui ne comportait pas de manutention conformément à la réserve émise par le médecin, l'abstention de ce dernier à déférer à la mise en demeure qu'il lui avait été adressée le 8 novembre 2005 devait être regardée comme un abandon de poste ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du comité médical n'a pas été invoqué devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que, par suite, M. A ne peut utilement soulever ce moyen pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros à cet établissement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à l'établissement public de santé mentale de la Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'établissement public de santé mentale de la Marne est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A et à l'établissement public de santé mentale de la Marne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337934
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 337934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : BLANC ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337934.20110225
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