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25/10/2005 | FRANCE | N°01BX01399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2005, 01BX01399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 juin 2001, présentée par M. Simon X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre

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Vu l'ordonnance en date du 3 décembre

2004 fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2005 ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 juin 2001, présentée par M. Simon X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre

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Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 86-350 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 avril 2001, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1998 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi ; que les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés s'appliquent notamment, en vertu de son article 1er : a) aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ; que l'article 2 de la même loi dispose que : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux article 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat en tenant compte de leurs ressources. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985, est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n' a exercé une activité professionnelle à Pondichéry qu'à compter de 1961 ; qu'à cette date, ce territoire avait accédé depuis sept ans à l'indépendance ; que, par suite, les dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ne lui sont pas applicables ;

Considérant que si M. X fait valoir que le consul général de France à Pondichéry lui a délivré une attestation de rapatriement, une telle attestation, qui lui a été délivrée en sa qualité d'indigent civil, est sans influence sur la détermination des droits à rachat de cotisations de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) , qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°01BX01399

Plan de classement : C-46-07-04


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BLANDEYRAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01399
Numéro NOR : CETATEXT000007508303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-25;01bx01399 ?
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