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24/09/2003 | FRANCE | N°237502

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 septembre 2003, 237502


Vu 1°) sous le n° 237502, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN, dont le siège est 37, avenue de Verdun B.P. 239 à Annemasse (74106 cedex), la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de Mme Edith X :

1°) annulé le jugement du 20 mars 1998 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble

a annulé les décisions des 24 avril et 5 juin 1997 de l'inspecteur du ...

Vu 1°) sous le n° 237502, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN, dont le siège est 37, avenue de Verdun B.P. 239 à Annemasse (74106 cedex), la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de Mme Edith X :

1°) annulé le jugement du 20 mars 1998 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 24 avril et 5 juin 1997 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier l'intéressée ;

2°) rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal ;

Vu 2°) sous le n° 237780, le recours, enregistré le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 1999 annulant la décision du 28 juillet 1998 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie autorisant la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN à licencier Mme Edith X, délégué syndical ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN a demandé l'autorisation de licencier Mme X, déléguée du personnel et déléguée syndicale, pour faute lourde ; que par décision du 22 avril 1997, confirmée sur recours gracieux le 5 juin 1997, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement ; que sur recours de l'employeur le tribunal administratif de Grenoble a annulé, par jugement en date du 20 mars 1998, ces deux décisions ; que saisie par Mme X, la cour administrative d'appel de Lyon a, par arrêt en date du 22 mai 2001, annulé ledit jugement et rejeté la demande de la société ; que cette dernière s'est pourvue contre cet arrêt sous le n° 237502 ; que l'inspecteur du travail, à nouveau saisi par la société, a autorisé le licenciement de Mme X par décision du 14 mai 1998 qu'il a retirée lors de l'instance formée contre cette décision ; qu'il a, à nouveau, accordé l'autorisation par décision en date du 28 juillet 1998 ; qu'à la demande de Mme X, le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 12 mars 1999, annulé cette dernière décision ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt également en date du 22 mai 2001, rejeté l'appel formé contre ce jugement par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui s'est pourvu contre cet arrêt sous le n° 237780 ; que cette requête et ce recours présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif.... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN, aucun texte ni aucun principe n'imposait au tribunal administratif de Grenoble de demander à cette société la régularisation de la motivation de la requête qu'elle avait déposée contre la décision du 5 juin 1997 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier Mme X déléguée du personnel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la demande présentée par la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN devant le tribunal administratif de Grenoble était insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la cour administrative d'appel, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la lecture du recours gracieux joint à la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble faisait apparaître les motifs de contestation de la décision administrative et constituait la motivation prévue à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité est inopérant, la cour administrative d'appel ayant souverainement jugé que la société requérante n'avait pas déclaré en reprendre l'argumentation et ne s'y était pas expressément référée dans sa requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X ce qui a été dit ci-dessus ne prive pas d'objet le pouvoir du ministre ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'inspecteur du travail a, par décision du 28 juillet 1998, retiré l'autorisation qu'il avait accordée le 14 mai 1998 à la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN de licencier Mme X ; que celle-ci, dont il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait renoncé à son droit à réintégration, ne pouvait être dès lors regardée, même en l'absence d'une réintégration préalable et effective, comme déjà licenciée à la date du 28 juillet 1998 à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé à nouveau son licenciement ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour rejeter l'appel du ministre contre le jugement prononçant l'annulation de la décision du 28 juillet 1998 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X, sur la circonstance qu'à cette date, celle-ci n'était plus salariée de la société, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'à la date de cette décision Mme X était déjà licenciée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif de Grenoble qu'en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour autoriser le 28 juillet 1998 le licenciement de Mme X, l'inspecteur du travail s'est fondé sur des faits qui n'étaient pas établis et qui, d'ailleurs, n'ont pas été retenus par le juge pénal à l'encontre de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN et l'Etat à verser chacun à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN est rejetée.

Article 2 : L'arrêt rendu le 22 mai 2001 par la cour administrative d'appel de Lyon sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est annulé.

Article 3 : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN et l'Etat sont condamnés, chacun, à payer à Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMBULANCES SAINT-JEAN, à Mme Edith X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237502
Date de la décision : 24/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2003, n° 237502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : BLONDEL ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237502.20030924
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