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23/12/2011 | FRANCE | N°350004

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 350004


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103165-10 du 23 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des délibérations du syndicat d'agglomération n

ouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée du 31 mars 2011 ;

2°) statuant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103165-10 du 23 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des délibérations du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée du 31 mars 2011 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la COMMUNE D'EMERAINVILLE et de Me Blondel, avocat du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val-Maubuée,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la COMMUNE D'EMERAINVILLE et à Me Blondel, avocat du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val-Maubée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par des délibérations du 31 mars 2011, le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée a attribué des subventions à seize associations socio-culturelles pour l'année 2011 ; que la COMMUNE D'EMERAINVILLE, qui est membre du syndicat d'agglomération nouvelle, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de ces délibérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les subventions accordées par les délibérations dont la suspension était demandée ont été effectivement versées à leurs bénéficiaires au plus tard le 11 avril 2011 ; que les délibérations litigieuses étaient donc entièrement exécutées à cette date ; que la circonstance que ces délibérations méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2010, à la supposer établie, ne saurait permettre de regarder ces décisions comme continuant de produire leurs effets ; qu'ainsi, les délibérations litigieuses ayant été exécutées antérieurement à l'enregistrement de ses conclusions, la COMMUNE D'EMERAINVILLE n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordonnance contestée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'EMERAINVILLE la somme de 3 500 euros à verser au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'EMERAINVILLE est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'EMERAINVILLE versera au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EMERAINVILLE et au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val Maubuée.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350004
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 350004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350004.20111223
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