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26/03/2009 | FRANCE | N°07BX01293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 07BX01293


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Boisseau, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601979 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a été adressée le 21 mars 2006 par le préfet de la Charente-Maritime, lui refusant le bénéfice d'aides « surfaces » et lui appliquant une pénalité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Boisseau, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601979 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a été adressée le 21 mars 2006 par le préfet de la Charente-Maritime, lui refusant le bénéfice d'aides « surfaces » et lui appliquant une pénalité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 : « Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai » ; que l'article 52 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 subordonne le paiement de l'aide à la condition que la culture soit « entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : « ... 3. Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aides « surfaces » ... si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures ... » ; que l'article 51 de ce règlement dispose que : « 1. S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un ou l'autre régime d'aide « surfaces » ... est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5 du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide « surfaces » n'est accordée pour le groupe de cultures considéré. 2. En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique ... si la superficie déclarée dépasse plus de 30 % de la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5 du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5 du présent règlement, pour l'année civile concernée. Si la différence excède 50 %, l'agriculteur est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) n° 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation ... » ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ni d'aucun autre texte communautaire ou national que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt d'une demande dans les délais prévus ;

Considérant que Mme X a été déclarée adjudicataire, le 22 octobre 2004, de diverses parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Migre, d'une superficie de 38 ha 51 a qu'elle a déclarées, au mois d'avril 2005, au titre des aides « surfaces », à raison de cultures de blé tendre pour 21 ha 51 a et de tournesol pour 17 ha, en plus des superficies déclarées par ailleurs en gel ; que, par courrier du 21 mars 2006, le préfet de la Charente-Maritime lui a notifié une décision par laquelle il lui refuse le bénéfice de la totalité des aides « surfaces » au titre de l'année 2005 et lui applique la pénalité prévue au 2 précité de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 à prélever sur les aides dues au titre des trois années civiles suivant celle de la constatation ;

Considérant que Mme X a présenté sa demande d'aide « surfaces » dans le délai prévu par les dispositions précitées et que les terres ont été ensemencées dans les conditions prévues par ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations de professionnels agricoles produites par la requérante, précises et circonstanciées en particulier quant aux dates des opérations et aux noms des produits employés, que le traitement des cultures ainsi que la moisson en ce qui concerne le blé, ont été réalisés par elle sans qu'il soit contesté que l'entretien de ces cultures ait été conduit dans des conditions de croissance normales, conformément aux règlements applicables ; qu'en admettant qu'un tiers, qui revendiquait alors le droit qui lui a été dénié par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Jean d'Angély le 28 mars 2006 puis par la Cour d'appel de Poitiers le 13 février 2007, d'exploiter les parcelles adjugées à Mme X, se serait introduit dans la propriété de celle-ci quelques jours après l'adjudication pour ensemencer une partie des terres en blé puis, quelques mois plus tard, pour réaliser la récolte de tournesol, ces incursions ne suffisent pas à conférer à une autre personne que Mme X, qui a conduit l'essentiel du cycle biologique des cultures, la qualité d'exploitante effective des parcelles concernées ; que les attestations de voisins produites auprès de l'administration par le tiers qui revendiquait le droit d'exploiter les terres adjugées à Mme X et avait présenté une demande concurrente d'aide « surfaces » pour les parcelles concernées, indiquent sans autre précision que celui-ci a « ensemencé et cultivé » ces parcelles parmi lesquelles est d'ailleurs citée une parcelle non cultivable ; que, dans ces conditions, et même si l'absence de droit à exploiter reconnu au tiers susmentionné est sans influence sur la reconnaissance de la qualité d'exploitant, Mme X, qui justifie avoir entretenu les cultures concernées conformément aux règlements applicables, doit être regardée comme ayant effectivement exploité les parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a été adressée le 21 mars 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2007 et la décision du préfet de la Charente-Maritime adressée à Mme X le 21 mars 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01293


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOISSEAU PIERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01293
Numéro NOR : CETATEXT000020540775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;07bx01293 ?
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