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22/03/2010 | FRANCE | N°08BX01558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 08BX01558


Vu l'arrêt en date du 30 mai 2008 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 5 décembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme tardive la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 25 avril 2006 sous le n° 0400802 ;

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 juillet et en original le 24 juillet 2006, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 0400802 du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une ...

Vu l'arrêt en date du 30 mai 2008 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 5 décembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme tardive la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 25 avril 2006 sous le n° 0400802 ;

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 juillet et en original le 24 juillet 2006, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400802 du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Auch en date du 24 décembre 2003 mettant fin à son contrat de praticien attaché à compter du 29 février 2004, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par cette décision ;

2°) de condamner le centre hospitalier, qui a illégalement refusé de le faire bénéficier d'un contrat triennal, à lui payer une somme correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir pendant 25 mois, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Robin-Chevalier collaborateur de Me Clément, avocat du centre hospitalier d'Auch ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Robin-Chevalier ;

Considérant que M. X, qui exerçait des fonctions d'attaché au service de cardiologie du centre hospitalier d'Auch depuis 1997, est devenu praticien attaché à compter du 1er janvier 2003 ; que, par un courrier en date du 24 décembre 2003, le directeur du centre hospitalier l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 29 février 2004 ; que toutefois, par une lettre du 13 avril 2004, ce même directeur a informé M. X que son contrat serait renouvelé à compter du 1er avril 2003 sous la forme d'un contrat triennal renouvelable de droit et que la décision du 24 décembre 2003 était donc caduque ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 avril 2006 qui a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2003, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par cette décision ;

Considérant que la décision du 24 décembre 2003, qui a refusé à M. X le renouvellement de son contrat alors qu'il répondait aux conditions auxquelles l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 subordonnait le bénéfice de plein droit d'un contrat triennal, était illégale ; qu'en raison de cette illégalité et dès lors que cette décision n'était pas créatrice de droits, l'administration était tenue de la retirer et pouvait le faire à tout moment ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur du centre hospitalier a pu légalement, par sa décision du 13 avril 2004 susmentionnée, retirer sa décision du 24 décembre 2003 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que ce retrait avait privé d'objet les conclusions de M. X à fin d'annulation de la décision du 24 décembre 2003 ;

Considérant que, par son courrier du 13 avril 2004, le directeur du centre hospitalier a invité M. X à signer l'avenant qui lui accordait le bénéfice d'un contrat triennal renouvelable, et précisait que les mois de mars et avril 2004 seraient régularisés après signature par l'intéressé dudit avenant ; que M. X n'a pas donné suite à cette invitation ; que, par un courrier du 26 avril 2004, le centre hospitalier a renouvelé son invitation ; qu'après un nouveau courrier en date du 7 mai 2004 resté lui aussi sans réponse, le centre hospitalier a pris acte du refus de l'intéressé de poursuivre son activité professionnelle et constaté la rupture unilatérale du contrat ; qu'il apparaît ainsi que le défaut de perception, par M. X, de la rémunération attachée au contrat triennal au bénéfice duquel il avait droit n'est dû qu'à sa décision de ne pas donner suite aux courriers du directeur du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue au titre d'un tel contrat ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il est le seul des quatre praticiens attachés du centre hospitalier d'Auch qui n'a pas vu son contrat renouvelé dès la fin de l'année 2003, et s'il est vrai que le centre hospitalier a commis une illégalité fautive en refusant de renouveler son contrat à cette date, d'une part, il a été mis fin à cette illégalité par la décision déjà mentionnée du 13 avril 2004, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des explications fournies par le centre hospitalier dont la teneur n'est pas sérieusement contestée, que la décision du 24 décembre 2003 de ne pas renouveler le contrat de M. X ait été fondée sur un motif traduisant une discrimination à son encontre ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 24 décembre 2003 ait causé à M. X un préjudice moral dont il serait fondé à demander réparation ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier d'Auch, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au centre hospitalier d'Auch la somme que ce dernier réclame au titre dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Auch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01558


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOISSEAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01558
Numéro NOR : CETATEXT000022057102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;08bx01558 ?
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