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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 00BX01742


Vu, enregistrée le 31 juillet 2000, la requête présentée par la SCI PALAIS THERMAL dont le siège est 79, avenue de la Marne à Biarritz (64200) par la SCP Bonnet-Baquier-Astabie-Basterreix ;

La SCI PALAIS THERMAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Biarritz en date du 16 mai 1997 prorogeant le permis de construire qui lui a été délivré le 18 mai 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°)

de condamner M. X à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code ...

Vu, enregistrée le 31 juillet 2000, la requête présentée par la SCI PALAIS THERMAL dont le siège est 79, avenue de la Marne à Biarritz (64200) par la SCP Bonnet-Baquier-Astabie-Basterreix ;

La SCI PALAIS THERMAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Biarritz en date du 16 mai 1997 prorogeant le permis de construire qui lui a été délivré le 18 mai 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Rey, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ; qu'en vertu de l'article R. 421-32 du même code : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ... Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ;

Considérant que le maire de Biarritz a délivré le 18 mai 1995 un permis de construire des garages à la SCI PALAIS THERMAL ; que ce permis a été prorogé par une décision du 16 mai 1997 qui a été annulée par le jugement attaqué au motif que la demande de prorogation avait été présentée par un pétitionnaire qui n'avait pas qualité pour faire une telle demande ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 des statuts de la SCI PALAIS THERMAL qui a présenté la demande de prorogation litigieuse que cette société a pour objet la propriété, l'administration, l'exploitation, la location et la mise en valeur de l'immeuble sis à Biarritz dénommé Palais Thermal et l'attribution aux associés en jouissance, dès à présent et, lors de la dissolution de la société, en propriété, des différentes parties de l'immeuble ; qu'en outre l'article 5 des mêmes statuts adoptés en 1947 fixe la durée de la société à 99 ans ; qu'ainsi jusqu'à l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée dont il est constant qu'elle n'est pas intervenue, la SCI PALAIS THERMAL reste propriétaire de la totalité de l'immeuble et du terrain sur lequel il est édifié ; que si l'article 3 du règlement de cojouissance et ultérieurement de copropriété du Palais Thermal prévoit que les garages à édifier sur des emplacements affectés à cet usage seront la propriété des attributaires, ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de transférer la propriété de ces emplacements aux attributaires d'appartements, porteurs des parts correspondantes ; qu'ainsi, la SCI PALAIS THERMAL était, à la date où le maire de Biarritz a accordé la prorogation du permis dont elle bénéficiait, propriétaire du terrain d'assiette des constructions projetées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de qualité du demandeur pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que l'administration n'avait pas à vérifier si la construction projetée avait obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dès lors que l'immeuble n'était pas sous le régime de la copropriété ; qu'il ne lui incombe pas non plus de rechercher si l'opération entreprise est réalisée conformément aux statuts de la personne morale qui justifie de sa qualité de propriétaire ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme qui étaient déjà en vigueur au moment où a été accordé le permis devenu définitif dont la prorogation est contestée et qui n'ont pas, entre temps, étaient modifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PALAIS THERMAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Biarritz en date du 16 mai 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI PALAIS THERMAL qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la ville de Biarritz et à la SCI PALAIS THERMAL les sommes qu'elles réclament à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 janvier 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Biarritz et de la SCI PALAIS THERMAL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01742
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BONNET BAQUIER ASTABIE BASTERREIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx01742 ?
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