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21/11/2006 | FRANCE | N°03BX02242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 03BX02242


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE LA GARONNAISE D'HABITATION, société anonyme dont le siège est 26 rue Léon Cladel à Montauban (82000), représentée par son président, par Maître Borten ;

La SOCIETE LA GARONNAISE D'HABITATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 1087 du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction dema

ndée ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE LA GARONNAISE D'HABITATION, société anonyme dont le siège est 26 rue Léon Cladel à Montauban (82000), représentée par son président, par Maître Borten ;

La SOCIETE LA GARONNAISE D'HABITATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 1087 du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe foncière afférente aux années 1998 et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition […] » ;

Considérant que la SOCIETE LA GARONNAISE D'HABITATION a présenté, devant le Tribunal administratif de Toulouse, une demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'elle ne produit, en ce qui concerne les années 1998 et 1999, aucune décision de rejet de la réclamation qu'elle soutient avoir formée le 21 décembre 1999, ni ne justifie avoir transmis une telle réclamation aux services fiscaux ; qu'ainsi, l'exigence d'une réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales n'étant pas satisfaite, la demande tendant à la réduction de la taxe foncière relative aux années 1998 et 1999 n'était pas recevable ;

Sur la taxe foncière afférente à l'année 2000 :

Considérant que la SOCIETE LA GARONNAISE D'HABITATION, propriétaire de divers ensembles d'habitation à loyers modérés sis à Montauban, demande le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison des logements restés vacants plus de trois mois dans la « Résidence des Pyrénées » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée […] » ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle a fait procéder à une réhabilitation lourde de la résidence en cause entre 1989 et 1992, recruté trois agents de médiation sociale, sollicité l'intervention des forces de l'ordre, obtenu l'exercice de rondes de surveillance d'îlotiers afin de lutter contre le climat d'insécurité régnant dans le quartier, et pratiqué une politique de loyers raisonnables, la société requérante n'établit pas que la vacance d'une partie de son parc immobilier locatif aurait résulté de considérations indépendantes de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA GARONNAISE D'HABITATION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande portant sur la taxe foncière afférente aux années 1998 et 1999, et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière afférente à l'année 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LA GARONNAISE D'HABITATION est rejetée.

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03BX02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02242
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BORTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;03bx02242 ?
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