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12/05/2005 | FRANCE | N°04DA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 12 mai 2005, 04DA00431


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BATTLE I SL sise Provença n° 355 à Barcelone, Espagne, par Me Bosch ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992694-0000631 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'a condamnée à verser la somme de 139 288,30 euros à la commune d'Amiens et a rejeté son appel en garantie à l'encontre de M. X et de la société SMABTP et, d'autre part, l'a condamné à payer 80% des frais d'expertise ;

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) d'ordonner une expertise afin d'établir les responsabilités dans le dommage surv...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BATTLE I SL sise Provença n° 355 à Barcelone, Espagne, par Me Bosch ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992694-0000631 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'a condamnée à verser la somme de 139 288,30 euros à la commune d'Amiens et a rejeté son appel en garantie à l'encontre de M. X et de la société SMABTP et, d'autre part, l'a condamné à payer 80% des frais d'expertise ;

2°) d'ordonner une expertise afin d'établir les responsabilités dans le dommage survenu au préjudice de la commune d'Amiens ;

3°) de condamner la commune d'Amiens à avancer les frais d'expertise ;

4°) de condamner la commune d'Amiens, M. X et la société SMABTP à payer les frais d'expertise ;

5°) à titre subsidiaire, d'appeler M. X en garantie ;

6°) de condamner la commune d'Amiens, M. X et la société SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle n'a jamais été partie à l'expertise ; qu'il revient au juge administratif d'apprécier la responsabilité de M. X ; qu'une expertise est nécessaire ; qu'il se réserve de saisir le juge judiciaire à tout moment ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2004, présenté pour M. Jacques X et la société SMABTP, par la SCP Briot, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société BATTLE I SL à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ils soutiennent que l'appel en garantie est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, faute d'avoir été présent à l'expertise, M. X ne peut se défendre ; que M. Y a participé aux opérations d'expertise, de telle sorte que la société BATTLE I SL ne peut se prévaloir de son absence ; qu'une expertise n'apporterait rien de plus ; que

M. Y pouvait l'appeler dans la cause lors de l'expertise ; que M. X n'a commis aucune faute ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2004, présenté pour la commune d'Amiens, par la SCP Marguet-Hostein, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société BATTLE I SL à lui verser la somme de 139 288,30 euros au titre du préjudice subi et intérêts y afférents à compter du 31 décembre 1999 et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à la condamnation de la société à payer 80 % des frais d'expertise ; la commune soutient que l'adresse de la société requérante est imprécise ; que l'acte d'engagement désignait M. Y et non une personne morale ; qu'une nouvelle expertise serait inutile ; que la société BATTLE I SL est responsable à 80 % des désordres survenus, ce qu'elle ne critique pas ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2004, présenté pour la société BATTLE I SL qui persiste dans ses conclusions mais conclut à la condamnation de la commune d'Amiens, de M. X et de la société SMABTP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que les parties techniciennes n'étaient pas présentes à l'expertise ; que le partage des responsabilités doit être déterminé, notamment en ce qui concerne le métreur ; qu'une nouvelle expertise peut être ordonnée ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par fax et enregistré le 5 avril 2005 et son original en date du 6 avril 2005, présenté pour la société BATTLE I SL qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Briot pour M. X et la société SMABTP ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'il résulte de l'instruction que la convention d'honoraires en date du 30 novembre 1990, signée par la société BATTLE I SL et M. X constitue un tel contrat ;

Considérant, en second lieu, que l'action d'une victime d'un accident dirigée contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage est distincte de son action en responsabilité envers ce dernier ; que cette action ne poursuit que l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève des tribunaux judiciaires ; que les conclusions présentées par la société BATTLE I SL à l'encontre de la société SMABTP constituent une telle action ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BATTLE I SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre M. X et son assureur, la société SMABTP, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Amiens :

Sur la responsabilité :

Considérant que même en admettant que M. X aurait dû être présent lors des opérations d'expertise et que la société BATTLE I SL n'y était pas régulièrement représentée par M. Y, cette dernière n'établit ni même n'allègue que ces prétendues irrégularités auraient affecté le contenu du rapport d'expertise ; qu'en tout état de cause rien ne s'opposait à ce que le tribunal administratif retienne le rapport d'expertise à titre d'élément d'informations ; qu'enfin la société BATTLE I SL n'apporte aucun élément de nature à établir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité à hauteur de 80% dans les désordres survenus lors de l'été 1992 place Gambetta et rue Delambre à Amiens et affectant les aménagements et ouvrages hydrauliques dont elle avait été architecte ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir qu'une nouvelle expertise serait utile pour permettre à la Cour de retenir une part de responsabilité inférieure ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que la circonstance que les opérations d'expertise auraient été irrégulières ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que les frais correspondants soient mis à la charge de la partie perdante au principal ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société BATTLE I SL à payer 80% de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BATTLE I SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser la somme de 139 288,30 euros à la commune d'Amiens et à payer 80% des frais d'expertise ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Amiens, M. X et la société SMABTP, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent à la société BATTLE I SL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre, d'une part, à la commune d'Amiens la somme de 1 500 euros qu'elle demande et, d'autre part, à M. X et la société SMABTP une somme globale de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BATTLE I SL est rejetée.

Article 2 : La société BATTLE I SL versera à la commune d'Amiens la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : La société BATTLE I SL versera à M. X et à la société SMABTP la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BATTLE I SL, à la commune d'Amiens, à M. X, à la société SMABTP et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°04DA00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00431
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOSCH-BESSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;04da00431 ?
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