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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX00929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX00929


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE SURF, dont le siège est BP 28 Plage Nord à Hossegor (40150), par Me Bouisson ;

La FEDERATION FRANCAISE DE SURF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97296 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions des 28 septembre 1996 et 5 décembre 1996 infligeant une sanction disciplinaire à M. X et la décision du 12 février 1997 s'opposant à la conciliation proposée par le Comité national olympique et sportif fran

çais ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE SURF, dont le siège est BP 28 Plage Nord à Hossegor (40150), par Me Bouisson ;

La FEDERATION FRANCAISE DE SURF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97296 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions des 28 septembre 1996 et 5 décembre 1996 infligeant une sanction disciplinaire à M. X et la décision du 12 février 1997 s'opposant à la conciliation proposée par le Comité national olympique et sportif français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 63-05-01-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que les décisions en date des 28 septembre et 5 décembre 1996 de la FEDERATION FRANCAISE DE SURF infligeant une sanction disciplinaire à M. X ne précisaient pas les voies et délais de recours ; que par suite, nonobstant la connaissance acquise manifestée par le recours administratif exercé par l'intéressé, l'expiration du délai de recours ne lui était pas opposable ;

Sur la légalité de la décision du 5 décembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives annexé au décret n°93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public, alors en vigueur : La décision de l'organisme disciplinaire, délibérée hors la présence de l'intéressé et de son avocat et hors celle du représentant de la fédération chargé de l'instruction, est motivée et elle est signée par le président et le secrétaire ;

Considérant que la décision du 5 décembre 1996 de la commission d'appel qui s'est substituée à celle du 28 septembre 1996, ne précisait ni les faits reprochés à M. X, ni en quoi ces faits constituaient une faute au regard des règlements de la fédération ; qu'elle était ainsi insuffisamment motivée ; que la motivation de la lettre de convocation ne saurait satisfaire à l'obligation de motivation de la décision en cause ; qu'il suit de là que la FEDERATION FRANCAISE DE SURF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ladite décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION FRANCAISE DE SURF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE SURF à verser à M. X une somme de 1300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE SURF est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE SURF versera à M. X une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00929
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BOUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx00929 ?
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