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05/11/2009 | FRANCE | N°09BX01016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2009, 09BX01016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2009, présentée pour Mme Mane Fatou X épouse Y, demeurant ..., par Me Bourreau ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806049 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2008 du préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le Sénégal comme pays de destination, et, d'autre part, à ce qu

'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2009, présentée pour Mme Mane Fatou X épouse Y, demeurant ..., par Me Bourreau ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806049 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2008 du préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le Sénégal comme pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- les observations de Me Bourreau, pour Mme X épouse Y,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X, ressortissante sénégalaise, a, le 8 décembre 2007, épousé à Dakar (Sénégal) M. Y, de nationalité française ; qu'elle est entrée en France le 18 décembre suivant et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; que, par un arrêté en date du 2 décembre 2008, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme X épouse Y relève régulièrement appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme X épouse Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X épouse Y soutient que le moyen tiré du défaut de motivation n'a pas seulement été invoqué, en première instance, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, mais également à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a soutenu, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour était motivée de manière stéréotypée et, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne précisait pas la raison pour laquelle le préfet de la Gironde avait décidé d'assortir le refus de titre de séjour d'une telle décision ; que si le tribunal administratif a répondu au moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour, il a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant ; qu'il n'a pas, ainsi, entaché son jugement d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2008 :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, par des motifs qui doivent être adoptés, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme X épouse Y par le préfet de la Gironde est suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X épouse Y au motif que son mari avait déposé une requête en divorce le 19 septembre 2008, ce qui caractérisait une rupture de la vie commune ; que la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet et les premiers juges, la communauté de vie n'avait pas cessé à la date de la décision en litige puisqu'elle partageait encore le domicile de son époux ; que toutefois, si la communauté de vie implique le plus souvent l'existence d'un domicile commun, elle nécessite, en tout état de cause, un élément intentionnel qui est le désir de vivre ensemble ; qu'ainsi, en constatant que le couple ne désirait plus vivre ensemble, le préfet de la Gironde et les premiers juges n'ont pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant qu'à la date du 2 décembre 2008, la communauté de vie avait cessé ; que, par suite, Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que le refus litigieux méconnaît les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, Mme X épouse Y ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisante motivation de cette décision ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la communauté de vie entre la requérante et son époux avait cessé à la date de la décision contestée ; que, par suite, Mme X épouse Y n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X épouse Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X épouse Y la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE

Article 1er : Mme X épouse Y est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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N° 09BX01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01016
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOURREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-05;09bx01016 ?
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