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09/12/2010 | FRANCE | N°10DA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2010, 10DA00426


Vu I, sous le n° 10DA00426, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES, représentée par son maire en exercice, par Me Legendre ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800987 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société SCIF 76, annulé la délibération en date du 23 octobre 2007 de son conseil municipal et l'arrêté en date du 8 janvier 2008 du préfet de l'Eure approuvant s

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Vu I, sous le n° 10DA00426, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES, représentée par son maire en exercice, par Me Legendre ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800987 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société SCIF 76, annulé la délibération en date du 23 octobre 2007 de son conseil municipal et l'arrêté en date du 8 janvier 2008 du préfet de l'Eure approuvant sa carte communale, en tant que celle-ci a classé en zone non constructible les parcelles cadastrées section A n° 594, 408 et 409 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SCIF 76 ;

3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la gêne occasionnée par le fonctionnement de la salle des fêtes jouxtant les parcelles en causes a été sous-estimée compte tenu, notamment, de sa location chaque week-end et des gênes et des nuisances sonores engendrées par ses utilisateurs et leurs véhicules en dépit des mesures acoustiques adoptées pour les limiter ; que le maire ne peut par son seul pouvoir de police intervenir eu égard au caractère récurrent et imprévisible de ces inconvénients ; que la salle avait dû être repoussée lors de construction en 1998 du fait de la trop grande proximité des habitations existantes ; qu'il appartient à la seule commune de décider de l'emplacement des futures constructions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 juillet 2010, portant la clôture d'instruction au 15 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 septembre 2010, présenté pour la société SCIF 76, dont le siège est 67 cours Carnot à Elbeuf cédex (76501), représentée par son représentant légal, par Me Boyer, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le jugement a retenu à bon droit que la carte communale était entachée d'erreur d'appréciation grossière en ce qu'elle créait une enclave inconstructible au centre du bourg, aux abords de la salle des fêtes municipale compte tenu, en particulier, qu'est en cause une dent creuse au sein d'une zone homogène comme l'a relevé le commissaire enquêteur ; que le premier projet de carte communale de 2005 ne la comportait pas ; que les nuisances engendrées par la salle polyvalente justifiant le classement selon le rapport de présentation ne pouvaient permettre ce dernier eu égard notamment à la qualité de maître d'ouvrage de la commune la contraignant de remédier aux problèmes acoustiques du bâtiment, aux pouvoirs de police du maire pour faire cesser les atteintes à la tranquillité publique ; que le document émanant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vendée préconisant de prévoir une inconstructibilité aux abords des salles des fêtes et que la direction départementale de l'équipement aurait mis à sa disposition est postérieur à la délibération et ses prescriptions ne peuvent lier les juridictions ; que deux permis de construire ont été délivrés sur les parcelles concernées en 2007 sans que ne soient donc opposées les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les nuisances sonores liées à la circulation affecteraient davantage les parcelles demeurées constructibles, cadastrées sections ZB n° 11 et A n° 63, dès lors que l'accès se fait par la voie publique située sur le côté opposé de la parcelle ; que si la commune se prévaut des risques de gêne visuelle cela ne peut justifier une interdiction complète de construire et, s'agissant de la gêne olfactive, la salle n'est pas destinée à permettre des préparations culinaires mais seulement le réchauffage de préparations déjà faites ; que dans l'ensemble, la preuve des nuisances graves alléguées n'est pas établie notamment pas par les attestations produites ; que l'interdiction de construire s'explique par l'hostilité déclarée de la commune à ses projets de promotion immobilière comme cela résulte notamment du retrait pour un motif manifestement erroné de l'autorisation de lotir qu'elle avait d'abord obtenue et s'est confirmée depuis avec le refus de lui délivrer un permis d'aménager pour des motifs aussi variés qu'inconsistants ; que le préfet n'a pas apporté la preuve de la publication de la délégation de signature donnée par l'arrêté du 10 septembre 2007 au secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision ; que la carte communale ne pouvait qu'étendre les possibilités d'urbanisation mais ne pouvait, sans erreur de droit, aggraver la règle dite de constructibilité limitée en interdisant la construction dans un espace déjà amplement urbanisé de la commune ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 octobre 2010, présenté pour la COMMUNE DE-SAINT-PAUL-DE-FOURQUES qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, porte à 2 000 euros la somme mise à la charge de la société SCIF 76 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il n'existe aucune enclave de la parcelle litigieuse ; que celle-ci n'est pas située au centre du bourg mais en limite de la zone déjà urbanisée ; qu'elle n'était nullement tenue par les conclusions du commissaire enquêteur qui n'a présenté aucune position précise sur la parcelle et s'est fondé sur le souci d'éviter tout recours ; que si le premier projet de carte communale différait de celui adopté, c'est qu'elle a, depuis, approfondi sa réflexion en lien avec la direction départementale de l'équipement ; que les nuisances sont celles engendrées aux abords immédiats de la salle sans que la construction ne puisse par elle-même y remédier ; que si le maire dispose de pouvoirs de police, c'est l'usage normal qui est générateur lui-même de nuisances ; qu'il n'existe ainsi nulle erreur manifeste d'appréciation ; que si des permis de construire ont été délivrés en 2007, ce qui démontre l'absence d'acharnement à l'encontre de la société SCIF 76, les plans des lieux montrent qu'à l'exception de la parcelle n° 1 les constructions projetées sont situées entre les précédentes réalisations et la salle des fêtes ce qui explique la différence d'appréciation ; que les parcelles de la société SCIF 76 sont à quelques mètres à peine des endroits générateurs de bruits et d'odeurs, en particulier de tabac et de cuisine ; qu'elle n'est pas hostile à tout projet de promotion immobilière ; que l'arrêté de délégation de signature a été publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 septembre 2007 ; qu'il n'existe aucune erreur de droit, la société SCIF 76 ne démontrant pas qu'elle aurait nécessairement bénéficié d'autorisations de construire ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 octobre 2010 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 octobre 2010, portant la clôture d'instruction au 12 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu, II, sous le n° 10DA00880, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES, représentée par son maire en exercice, par Me Legendre ; la COMMUNE DE SAINT PAUL DE FOURQUES demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0800987 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société SCIF 76, annulé la délibération en date du 23 octobre 2007 de son conseil municipal approuvant le projet de carte communale et l'arrêté en date du 8 janvier 2008 du préfet de l'Eure approuvant cette carte communale en tant que celle-ci a classé en zone non constructible les parcelles cadastrées section A n° 594, 408 et 409 ;

2°) de mettre à la charge du succombant les frais de justice ;

Elle soutient, en se prévalant des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, que la gêne occasionnée par la salle des fêtes est quasi-permanente ; que son utilisation est à l'origine de nuisances sonores diverses ; qu'elle a repoussé son emplacement en 1998 afin d'éviter les problèmes liés à une trop grande proximité avec les habitations et il appartient au seul conseil municipal de décider de l'endroit des futures constructions ; que les comportements individuels des utilisateurs sont imprévisibles ce qui rend illusoire le pouvoir de police pour remédier aux nuisances et l'a conduite à adopter une attitude préventive ; qu'elle n'a aucune animosité à l'égard de la société SCIF 76 ; qu'elle présente des moyens manifestement sérieux démontrant l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de nature à justifier la réformation de la décision attaquée comme le rejet des conclusions accueillies par le jugement ; qu'en outre, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables puisqu'il faudrait procéder à des travaux de remise en état des parcelles concernées en supprimant les travaux éventuellement réalisés par la société ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 juillet 2010, portant la clôture d'instruction au 15 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 5 août 2010, présenté pour la SCIF 76, dont le siège est 67 cours Carnot à Elbeuf (76501) cédex, par Me Boyer, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la requérante ne présente aucun moyen de nature à justifier la réformation du jugement attaqué, le classement des parcelles en cause étant effectivement entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les motifs déjà décrits précédemment dans l'instance n° 10DA00426 ; que la carte communale pouvait être également censurée en raison, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté l'approuvant, en l'occurrence le secrétaire général et non le préfet, sans que la preuve de la publicité de l'arrêté de délégation ne soit rapportée, et d'autre part, de l'erreur de droit consistant à avoir classé en zone inconstructible des parcelles situées dans les espaces déjà urbanisés de la commune ; que cela fait ainsi obstacle au prononcé du sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 20 août 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il n'existe aucune enclave de la parcelle litigieuse ; que celle-ci n'est pas située au centre du bourg mais en limite de la zone déjà urbanisée ; qu'elle n'était nullement tenue par les conclusions du commissaire enquêteur qui n'a présenté aucune position précise sur la parcelle et s'est fondé sur le souci d'éviter tout recours ; que si le premier projet de carte communale différait de celui adopté, c'est qu'elle a depuis approfondi sa réflexion en lien avec la direction départementale de l'équipement ; que les nuisances sont celles engendrées aux abords immédiats de la salle sans que la construction ne puisse par elle-même y remédier ; que si le maire dispose de pouvoirs de police, c'est l'usage normal qui est générateur lui-même de nuisances ; qu'il n'existe ainsi nulle erreur manifeste d'appréciation ; que si des permis de construire ont été délivrés en 2007, ce qui démontre l'absence d'acharnement à l'encontre de la société SCIF 76, les plans des lieux montrent qu'à l'exception de la parcelle n° 1 les constructions projetées sont situées entre les précédentes réalisations et la salle des fêtes ce qui explique la différence d'appréciation ; que les parcelles de la société SCIF 76 sont à quelques mètres à peine des endroits générateurs de bruits et d'odeurs, en particulier de tabac et de cuisine ; qu'elle n'est pas hostile à tout projet de promotion immobilière ; que l'arrêté de délégation de signature a été publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 septembre 2007 ; qu'il n'existe aucune erreur de droit, la société SCIF 76 ne démontrant pas qu'elle aurait nécessairement bénéficié d'autorisations de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 septembre 2010, présenté pour la société SCIF 76 qui conclut aux mêmes fins que précédemment, et, en outre, porte à 2 500 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 septembre 2010, de report de clôture d'instruction au 15 octobre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 octobre 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la mise à la charge de la société SCIF 76 de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 octobre 2010, de report de clôture d'instruction au 12 novembre 2010 ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 octobre 2010 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pulvermacker, pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES et Me Delgorgue, substituant Me Boyer, pour la société SCIF 76 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 dudit code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. / Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature / (...) ;

Considérant que, par un jugement en date du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société SCIF 76, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 594 sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES, la délibération en date du 23 octobre 2007 du conseil municipal de celle-ci approuvant le projet de carte communale et l'arrêté en date du 8 janvier 2008 du préfet de l'Eure approuvant cette carte communale en tant que celle-ci a classé en zone non constructible les parcelles cadastrées section A n° 594, n° 408 et n° 409 ; que par deux requêtes enregistrées sous les n° 10DA00426 et n° 10DA00880, la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la carte communale en tant qu'elle classe en zone non constructible les parcelles cadastrées section A n° 594, 408 et 409 :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la carte communale que celle-ci a exclu du secteur constructible les parcelles cadastrées section A n° 594, n° 408 et n° 409 afin de maintenir une distance de cordialité autour de la salle polyvalente communale située sur la parcelle cadastrée section A n° 517 de part et d'autre de laquelle elles se situent et qui avait été édifiée en retrait des habitations dans le but de limiter les nuisances sonores et les conflits de co-voisinage liés au fonctionnement de cet équipement ; qu'en appel, la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES se prévaut en particulier des nuisances aux abords de la salle liées à la circulation des véhicules et aux odeurs de cuisine et de tabac ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante, les parcelles exclues de la zone constructible sont situées dans le secteur urbanisé de la commune et constituent une enclave au sein d'une zone homogène classée comme constructible ; qu'il ressort certes des pièces du dossier que la salle polyvalente est susceptible d'être à l'origine de diverses nuisances, en particulier sonores, compte tenu de son utilisation habituelle dans un cadre familial, scolaire ou associatif y compris l'aire de stationnement adjacente ; que, néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci présenteraient une ampleur particulière au droit des parcelles classées en zone inconstructible compte tenu que les accès routiers s'effectuent par la rue du Vallot et que le parking public de cet équipement est situé au niveau de la zone classée comme constructible ; que par ailleurs, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il appartient au maire d'user de ses pouvoirs de police, notamment au titre de la tranquillité publique, pour encadrer les conditions d'utilisation de la salle communale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu estimer que la délibération du conseil municipal de Saint-Paul-de-Fourques du 23 octobre 2007 et l'arrêté en date du 8 janvier 2008 étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'ils approuvaient la carte communale en ce qu'elle classait en zone non constructible les parcelles cadastrées section A n° 594, 408 et 409 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération en date du 23 octobre 2007 de son conseil municipal et l'arrêté en date du 8 janvier 2008 du préfet de l'Eure approuvant sa carte communale, en tant que celle-ci a classé en zone non constructible les parcelles cadastrées section A n° 594, 408 et 409 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes demandées par la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES soient mises à la charge de la société SCIF 76, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société SCIF 76 ensemble au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES versera à la société SCIF 76, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Rouen et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-DE-FOURQUES, à la société SCIF 76 et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Nos10DA00426,10DA00880


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOYER ; BOYER ; BOYER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00426
Numéro NOR : CETATEXT000023563999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;10da00426 ?
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