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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX00580


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004, présentée pour M. et Mme Jean-François X, élisant domicile ..., par Me Boyer-Marrot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/0889 et n° 02/3540 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004, présentée pour M. et Mme Jean-François X, élisant domicile ..., par Me Boyer-Marrot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/0889 et n° 02/3540 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « … Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration … » ;

Considérant que M. et Mme X n'ont pas contesté, dans leur réclamation préalable du 6 novembre 1999, les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ; que leurs conclusions n'étaient donc pas recevables en tant qu'elles concernaient les revenus de cette année ;

Sur les conclusions relatives aux années 1998, 1999 et 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu … » ;

Considérant que M. X, associé à 50 % de la société Le Cercle Rouge, s'est porté caution en 1991 et 1992 pour garantir des prêts consentis à cette société ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, il a dû acquitter les sommes dont il s'était porté caution et qu'il a entendu déduire au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il était responsable de fait de la société, il n'en a pris la gérance que le 1er septembre 1997 ; qu'il ne justifie pas qu'à la date où il s'est porté caution, il existait pour lui une quelconque perspective de versement de rémunération ; que, par suite, les sommes acquittées par M. X, à titre de caution pour la société Le Cercle Rouge, ne peuvent pas être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 précité ; qu'elles constituent des pertes en capital dont aucun texte ne prévoit la déduction ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes dont M. X avait dû s'acquitter en qualité de caution n'étaient pas déductibles de son revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00580
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOYER-MARROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx00580 ?
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