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19/11/2007 | FRANCE | N°05BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 05BX00473


Vu, I, la requête, enregistrée le 3 mars 2005 sous le n° 05BX00473, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande des époux X à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, a jugé que les intéressés n'étaient fondés à demander la prise en compte des déficits fonciers afférents à l'a

ppartement qu'ils possèdent à Pézenas qu'en tant que ces déficits sont nés au titre ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 3 mars 2005 sous le n° 05BX00473, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande des époux X à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, a jugé que les intéressés n'étaient fondés à demander la prise en compte des déficits fonciers afférents à l'appartement qu'ils possèdent à Pézenas qu'en tant que ces déficits sont nés au titre des années 1990 à 1992, et a ordonné un supplément d'instruction à l'effet de préciser le montant de ces déficits qui seraient demeurés reportables au titre des années 1998 à 2000 en litige ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 05BX01165, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après supplément d'instruction, a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 21 juin 1965 modifiée sur les associations syndicales ensemble le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour son exécution ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1990 un appartement situé dans l'hôtel de Grasset, immeuble inclus dans le secteur sauvegardé de Pézenas ; que le maître d'ouvrage des travaux de restauration de cet immeuble était l'association foncière urbaine libre (AFUL) des Echauguettes, dont les contribuables étaient membres ; que ceux-ci ont porté en déduction de leurs revenus fonciers des années 1998, 1999 et 2000 les déficits résultant de dépenses de travaux et d'intérêts d'emprunt relatifs à cet appartement ; que l'administration, estimant qu'en l'absence de mise en location de cet appartement, les contribuables devaient être regardés comme s'en étant réservé la jouissance, a remis en cause ces imputations et a établi, au titre de ces trois années, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont les époux X ont demandé la décharge devant le tribunal administratif de Poitiers ; que, par un premier jugement rendu le 30 décembre 2004, le tribunal administratif a estimé que seuls les déficits afférents audit appartement et nés au cours des années 1990, 1991 et 1992 pouvaient être pris en compte et a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer le montant de ces déficits qui seraient éventuellement demeurés reportables au titre des années en litige, soit les années 1998, 1999 et 2000 ; que, par un jugement rendu le 7 avril 2005, le même tribunal a rejeté la demande en décharge ; que M. et Mme X ont fait appel de ces deux jugements par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 II du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu » ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent dans ce cas, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu global net imposable ;

Considérant que M. et Mme X font valoir que les travaux de restauration de l'hôtel de Grasset, après avoir normalement commencé, n'ont pu être achevés, d'abord en raison de la défaillance d'une société qui était co-propriétaire de cinq lots, lesquels ont été rachetés par une autre société qui a été mise en liquidation judiciaire, ensuite à cause de la défaillance de la société qui avait été chargée de la réalisation des travaux ;

Mais considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Poitiers, par l'effet de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 alors applicable, M. et Mme X se sont trouvés tenus des obligations s'attachant à la constitution de l'AFUL des Echauguettes et celle-ci était, quant à elle, tenue envers ses membres de l'exécution des travaux entrant dans son objet, de sorte que le défaut de diligence dont aurait fait preuve cette association dans l'accomplissement de sa mission est opposable aux intéressés ; que, comme l'a également relevé le tribunal administratif, en vertu des statuts de ladite association, la réalisation des travaux ne nécessitait qu'une décision de la majorité simple des membres et le sous-acquéreur d'un lot était tenu, à l'égard de l'association, du paiement de la quote-part des travaux et dépenses de la personne de qui il tenait son droit de propriété ; que, dans ces conditions, les défaillances des deux sociétés propriétaires de cinq lots ne sauraient, par elles-mêmes et en l'absence de toute précision supplémentaire, suffire à expliquer le défaut de poursuite des travaux pendant plusieurs années ; que la défaillance de la société chargée de la réalisation des travaux n'est intervenue qu'en 1999 et ne faisait pas obstacle à ce que l'association recourre à d'autres entreprises ; que, par suite, et comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, si l'AFUL ne peut être regardée comme ayant manqué de diligence au cours des années 1990 à 1992, en revanche, cette association a fait preuve à compter de 1993 d'un défaut de diligences suffisantes qui est opposable aux époux X ; qu'il s'ensuit qu'à compter de cette année 1993, ces derniers doivent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble, sans qu'ils puissent utilement soutenir que l'appartement n'aurait fait l'objet que de travaux de mise hors air et hors eau et ne serait pas doté d'équipements de confort minimum ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les déficits fonciers afférents à cet appartement et nés postérieurement à 1992 pouvaient concourir à la détermination de leurs revenus fonciers ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le déficit de 491 885 F, soit 74 987,38 euros, constaté en 1990 et celui de 105 300 F, soit 16 052,88 euros, constaté en 1991 à raison de l'appartement de Pézenas ont été intégralement imputés sur les revenus desdites années ; qu'au titre de 1992, M. et Mme X n'ont fait état d'aucun déficit provenant dudit immeuble ; qu'il s'ensuit que, à la fin de l'année 1992, ils ne disposaient plus d'aucun déficit déclaré susceptible d'avoir une influence sur leurs revenus des années 1998, 1999 et 2000 ; que si, il est vrai, les époux X font valoir qu'au titre de leurs revenus de 1992, ils avaient porté par erreur sur la ligne « déficit reportable de 1991 » de leur déclaration les intérêts de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de leur appartement de Pézenas, et qu'ils avaient également commis une erreur sur le montant desdits intérêts, qui aurait été de 16 693,17 euros et non de 16 052,88 euros, l'attestation du Crédit Agricole qu'ils versent aux débats ne comporte ni la définition du projet locatif auquel l'emprunt est destiné ni d'échéancier qui aurait permis de constater les dates et montants des remboursements ; qu'ainsi, cette attestation ne suffit pas à démontrer que la somme de 16 693,17 euros se rattache bien au prêt contracté par les requérants pour financer l'acquisition de leur appartement de Pézenas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir ordonné un supplément d'instruction, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme X la somme correspondant au montant des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

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Nos 05BX00473,05BX01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00473
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BRACHET ; BRACHET ; BRACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;05bx00473 ?
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